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21/11/2023 | FRANCE | N°20PA04320

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 novembre 2023, 20PA04320


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première requête, la société Rudo Chantier a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 1 419 881,09 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du marché relatif aux travaux de curage, désamiantage et déplombage partiel de l'ancienne succursale " Malesherbes " de la Banque de France située 1, place du général Catroux à Paris, assortie des intérêts.


> Par une seconde requête, la société Rudo Chantier a demandé au même tribunal, d'une part, d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, la société Rudo Chantier a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 1 419 881,09 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du marché relatif aux travaux de curage, désamiantage et déplombage partiel de l'ancienne succursale " Malesherbes " de la Banque de France située 1, place du général Catroux à Paris, assortie des intérêts.

Par une seconde requête, la société Rudo Chantier a demandé au même tribunal, d'une part, d'annuler la décision de la Banque de France du 4 mars 2015 portant notification du décompte général et définitif du marché et la décision du 31 mars 2015 en ce qu'elle rejette sa contestation du décompte global définitif du marché arrêté par la Banque de France, d'autre part, d'enjoindre à la Banque de France d'arrêter le décompte définitif du marché à la somme de 1 419 881,09 euros, assortie des intérêts moratoires, enfin, de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 100 384,73 euros au titre des préjudices subis en raison du retard dans la perception du règlement des travaux et de désigner un expert.

Par un jugement nos 1422402, 1507861 du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de la société Rudo Chantier et l'a condamnée à verser à la Banque de France une somme de 2 748 218,02 euros au titre du décompte général et définitif du marché.

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, et par deux mémoires, enregistrés le 7 mars 2018 et le 9 novembre 2018, la société Rudo Chantier, représentée par Me Thiébaut, mandataire liquidateur, et par Me Seno, a demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2017 ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 1 776 778,53 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 août 2014, avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions d'appel sont recevables ;

- la tromperie grave retenue par la Banque de France pour résilier le marché sans mise en demeure, qui impliquerait un élément intentionnel, en particulier une volonté de dissimulation, voire une défaillance totale et persistante, n'est pas établie ;

- les manquements ayant fondé la résiliation pour tromperie grave ne sont pas établis : elle n'a pas méconnu ses obligations contractuelles en matière de protection contre l'amiante et de déplombage, et a respecté les obligations de sécurité en matière d'exposition au plomb des travailleurs qui lui incombaient ; elle a respecté ses obligations de prudence dans la sécurisation du chantier ; son retard dans l'exécution des travaux résultait de sujétions imprévues ;

- elle a fait preuve de professionnalisme : les fuites d'eau constatées à la suite des travaux de démolition ne sauraient lui être sérieusement reprochées, car le maître d'ouvrage l'a obligée à intervenir rapidement, alors que les réseaux d'eau n'étaient pas sécurisés ; l'empoussièrement de la rue adjacente du chantier par la goulotte d'évacuation des gravas non étanches ainsi que la destruction des salles d'urinoirs au sous-sol du bâtiment constituent de simples aléas de chantier ;

- elle n'a pas manqué à son obligation de sécurisation du chantier en laissant les déprimogènes en situation de fonctionnement pour éviter la dispersion de poussières d'amiante ;

- elle a toujours veillé au respect des règles en matière de sécurité du chantier et de prévention des risques en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, contrairement à ce que la CRAMIF a affirmé ;

- elle n'a pas méconnu son obligation de déclaration des sous-traitants au maître d'ouvrage en faisant intervenir la société 3D Bat, qui appartient au même groupe qu'elle ;

- la résiliation est irrégulière car elle aurait dû être précédée d'une mise en demeure ;

- la résiliation est abusive et méconnaît les exigences de la loyauté contractuelle et de la bonne foi, car elle n'était pas possible au regard du stade d'avancement des travaux, plus de 90 % des travaux ayant été effectués, et des mesures de régularisation étant suffisantes pour permettre la poursuite de l'exécution du contrat ;

- la Banque de France n'a pas droit à réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'interruption anticipée du contrat en raison des manquements contractuels qu'elle aurait subis, ceux-ci n'étant pas établis ;

- la société Rudo Chantier est en conséquence fondée à demander le paiement par le maître d'ouvrage d'une somme de 1 776 778,53 euros TTC au titre des surcoût générés par l'arrêt brutal du chantier.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2017 et le 8 octobre 2018, la Banque de France, représentée par Me Dal Farra, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que le solde du décompte général et définitif du marché soit fixé à la somme de 2 748 218,02 euros TTC en faveur de la Banque de France ;

3°) à ce qu'une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Rudo Chantier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les conclusions d'appel de la société sont partiellement irrecevables, faute pour l'appelante de contester l'irrecevabilité de sa requête n° 1422402 et l'irrecevabilité des conclusions de sa requête n° 1507861, tendant à l'annulation des décisions en date des 4 et 31 mars 2015, constatées par le tribunal administratif ;

- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires présentées en appel sont partiellement irrecevables, dans la mesure où elles portent sur un montant supérieur à celui demandé en première instance ;

- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 17PA01852 du 10 décembre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Rudo Chantier.

Par une décision n° 427850 du 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Rudo Chantier, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 10 décembre 2018 et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 février 2021, la Banque de France, représentée par Me Dal Farra, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour, par la voie de l'appel incident, de condamner la société Rudo Chantier à lui verser la somme de 2 748 218, 02 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 4 mars 2015, calculés sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à cette date, avec capitalisation des intérêts.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2021, la SELARL MJ et associés, mandataire liquidateur de la société Rudo Chantier, représentée par la SELAS LLC et associés, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 13 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

- le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Elshoud pour la société Rudo Chantier, et de Me Boudieb pour la Banque de France.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'établissement du décompte du marché public que la Banque de France a conclu le 31 décembre 2012 avec la société Rudo Chantier pour l'exécution de travaux de curage, désamiantage et déplombage, préalablement à la restructuration de sa succursale dite " Malesherbes ", dans le 17ème arrondissement de Paris, la Banque de France a transmis le 4 mars 2015 à la société Rudo Chantier un décompte général et définitif faisant apparaître un solde négatif de 2 748 218,02 euros que Me Lefort, se présentant comme agissant en qualité de conseil de la société Rudo Chantier, a contesté par courrier du 18 mars 2015. La Banque de France a alors fait savoir à la société Rudo Chantier que ce dernier n'avait pas qualité pour contester valablement le décompte général et définitif et que, dans ces conditions, elle devait être regardée comme ayant accepté ce dernier à défaut de mémoire en réclamation présenté dans un délai de 15 jours prévu par l'article 18.6.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché. Par un jugement du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné la société Rudo Chantier à verser à la Banque de France une somme de 2 748 218, 02 euros toutes taxes comprises au titre du décompte général et définitif du marché. La société Rudo Chantier a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Banque de France à l'indemniser des préjudices résultant de la résiliation du marché et a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 1 776 778,53 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 août 2014, avec capitalisation de ces intérêts. Par un arrêt du 10 décembre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête. Par une décision du 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article 21.1.1 du CCAG applicable au marché public de travaux en cause : " Le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l'une des parties et sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire : / (...) / - après mise en demeure, en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations contractuelles ". Aux termes de l'article 21.1.2 du même cahier : " Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur : / (...) / sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux ".

3. Il résulte par ailleurs de l'article 2.1.6.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP), relatif aux " contrôles en fin de travaux " que l'entreprise devait réaliser " dans chaque zone de travail une analyse libératoire (1ère restitution) avant dépose du confinement (...) par microscopie électronique (META) ", faisant apparaitre un taux d'empoussièrement inférieur ou égal à 5 fibres par litre, et que : " Après démantèlement des dispositifs de confinement, une analyse de restitution sera(it) effectuée par le Maître d'ouvrage via un laboratoire extérieur dans chaque zone de travail ". Il résulte en outre de l'article 2.1.7 du même cahier, intitulé " nettoyages - restitution des zones de travail après travaux ", que lorsque la totalité des travaux de retrait serait réalisée et les déchets évacués, l'entreprise procéderait à un nettoyage soigné de la zone de travail selon un protocole comprenant notamment un contrôle visuel destiné à vérifier l'absence de résidus de matière contenant de l'amiante, devant donner lieu à l'établissement de procès-verbaux, et de nouvelles mesures par microscopie électronique (META) " avant dépose du confinement ". Enfin, il résulte de l'article 2.1.2.1 du CCTP que l'entreprise devait établir un plan de retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante, décrivant " l'ensemble des mesures établies afin de : / Réduire au niveau le plus faible possible l'émission et la dispersion de fibres d'amiante pendant les travaux / Eviter tout diffusion des fibres d'amiante hors des zones de travaux / Assurer les protections collectives et individuelles des travailleurs intervenants pour l'ensemble des risques / Garantir l'absence de pollution résiduelle après travaux (...) ". Le paragraphe 10 du plan de retrait de la société Rudo chantier, établi en application de ces dispositions, prévoyait notamment, s'agissant des déposes et restitutions, la réalisation par l'entreprise d'une mesure du taux d'empoussièrement avant la dépose du confinement statique et le repli du chantier, suivi d'un nouveau contrôle visuel et d'une nouvelle mesure du taux d'empoussièrement, à la charge du client.

4. Il résulte de l'instruction que, lors d'une visite sur le site du chantier, le 31 mars 2014, des agents de la Banque de France ont remarqué la présence de deux morceaux de conduits amiantés ou, selon la société Rudo chantier, de deux supports de conduits, au plafond de l'ancien local de la caisse, situé au 1er étage de l'immeuble, alors que ces éléments auraient dû faire l'objet d'une dépose en zone étanche par confinement dynamique total en application du plan de retrait. La Banque de France a alors fait réaliser par la société Géodiags, le 3 avril 2014, des tests de contamination à l'amiante au droit des conduits déposés, effectués au moyen de deux " tests sur lingettes " qui ont mis en évidence la présence d'amiante générant une pollution de l'air avec un taux supérieur à 5 fibres par litres, obligeant la Banque de France à effectuer de nouveaux travaux de désamiantage dans les 36 mois. La Banque de France a par la suite, le 8 avril 2014, fait réaliser par la société Géodiags, de nouveaux tests sur lingettes qui ont confirmé la présence d'amiante avec un taux supérieur à 5 fibres par litres, à quatre endroits du bâtiment, ainsi que des prélèvements de matériaux effectués sous le contrôle d'un huissier, dans un ancien sas situé au deuxième étage à l'angle de la pièce donnant sur la rue Georges Berger et sur la place du Général Catroux où a été prélevé au sol un joint cartonné fibreux (prélèvement P1), et dans la salle de repos du deuxième étage (troisième pièce à droite sur la rue Berger) où ont été prélevés au sol des débris sous un trou percé dans le plafond situé sous la zone amiantée du troisième étage (prélèvement P2) et un morceau de matériau isolant sous un radiateur (prélèvement P3), sur lesquels les analyses ont également confirmé la présence d'amiante générant une pollution de l'air avec un taux supérieur à 5 fibres par litres.

5. Il résulte en outre de l'instruction que la société Rudo Chantier qui n'avait transmis à la maîtrise d'œuvre le 17 avril 2014 qu'une partie des mesures libératoires prévues par le CCTP et par le plan de retrait, s'est, le 5 mai 2014, vu adresser par la maîtrise d'œuvre un courrier faisant référence aux malfaçons rappelées ci-dessus, et la mettant en demeure de transmettre sous huit jours pour chaque zone de confinement, les preuves du nettoyage effectué et de la vérification du niveau d'empoussièrement mesuré après les travaux de retrait des matériaux amiantés et avant le repli du confinement (" mesures de première restitution ") et les procès-verbaux de l'examen visuel réalisé par l'encadrement après les travaux de retrait. Si la société Rudo Chantier a fourni, par un courrier électronique du 14 mai 2014, certains compléments aux rapports d'analyse de première restitution, elle ne conteste pas ne pas avoir fourni deux des quinze analyses demandées, dont l'analyse concernant la zone du deuxième étage où avaient été déposés les caches radiateurs. La maîtrise d'œuvre, dans un nouveau courrier en date du 15 mai 2014, puis la Banque de France, dans son courrier en date du 3 juillet suivant informant la société Rudo Chantier de la résiliation du marché, ont donc constaté qu'elle n'était pas en mesure de fournir l'ensemble des pièces nécessaires pour établir que les procédures prévues par le plan de retrait avaient été respectées.

6. En premier lieu, si la société Rudo Chantier conteste le bienfondé et la régularité de la résiliation du marché sans mise en demeure, en soutenant n'avoir pas commis de tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux au sens de l'article 21.1.2 du CCAG, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'elle doit au contraire, compte tenu des malfaçons établies auparavant, notamment par les prélèvements de matériaux mentionnés au point 4, être regardée comme ayant commis une telle tromperie en s'abstenant de communiquer l'ensemble des analyses libératoires de première restitution et des autres pièces que la maîtrise d'œuvre lui avait demandées le 5 mai 2014. Compte tenu de ces prélèvements, elle ne saurait discuter la valeur des tests sur lingettes pour déceler la présence de fibres d'amiante en suspension dans l'air. Elle ne saurait davantage se prévaloir d'un troisième rapport établi par la société Géodiags le 11 juin 2014, concluant à l'absence de fibres d'amiante dans l'air.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'au moment de la résiliation, l'état d'avancement du chantier pour les seuls travaux de désamiantage et de déplombage, hors prestations de curage, n'était que de 68%. La société Rudo Chantier n'est dans ces conditions pas fondée à se prévaloir de l'état d'avancement des travaux pour soutenir que la résiliation aurait été décidée tardivement en violation des exigences de la loyauté contractuelle et de la bonne foi.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres manquements de la société Rudo Chantier à ses obligations contractuelles allégués par la Banque de France, celle-ci était fondée à résilier le marché passé avec la société Rudo Chantier aux torts exclusifs de cette dernière sans mise en demeure préalable. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant pour la société Rudo Chantier de la résiliation du marché.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Banque de France, que la société Rudo Chantier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, et l'a condamnée à verser à la Banque de France la somme de 2 748 218,02 euros TTC en règlement du solde du marché.

Sur les conclusions d'appel incident de la Banque de France :

10. En premier lieu, compte tenu de la condamnation de la société Rudo Chantier à verser à la Banque de France la somme de 2 748 218,02 euros TTC au titre du décompte général et définitif du marché, prononcée par le jugement du tribunal administratif, les conclusions présentées en appel par la Banque de France, tendant à la fixation du solde de ce décompte, et à ce que la société soit condamnée à lui verser cette somme, sont sans objet.

11. En second lieu, la Banque de France qui est recevable à présenter pour la première fois en cause d'appel des conclusions en ce sens, a droit aux intérêts, non au taux égal à trois fois le taux légal qu'elle revendique sans toutefois assortir d'aucune précision ses conclusions sur ce point, mais au taux légal, sur la somme de 2 748 218,02 euros TTC, à compter du 31 mars 2015, date à laquelle elle a rejeté la contestation du décompte présentée par la société Rudo Chantier. De plus, à la date du 8 février 2021, date à laquelle elle a présenté ses conclusions tendant à la capitalisation des intérêts, et à supposer que le jugement attaqué n'ait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces conclusions, et de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Rudo Chantier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire au droit aux conclusions présentées par la Banque de France sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Rudo Chantier est rejetée.

Article 2 : La somme de 2 748 218,02 euros TTC que la société Rudo Chantier a été condamnée à verser à la Banque de France par le jugement nos 1422402, 1507861 du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2017, portera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015. Les intérêts échus à la date du 8 février 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement nos 1422402, 1507861 du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2017 est réformé comme il est dit à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Banque de France est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL MJ et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rudo Chantier et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

La présidente,

J. BONIFACJLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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2

N° 20PA04320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04320
Date de la décision : 21/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELAS LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-21;20pa04320 ?
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