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26/10/2023 | FRANCE | N°22PA05125

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 26 octobre 2023, 22PA05125


Vu la procédure suivante :



M. B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.



Par un jugement n° 2104400 du 13 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande et enjoint au conseil national des activités priv

ées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

Par un jugement n° 2104400 du 13 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande et enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104400 en date du 13 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Febbraro, a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la décision du CNAPS est entachée d'erreurs de fait et est manifestement infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Coquillon pour le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Le Conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement du

13 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du

14 janvier 2021 de refus de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de

M. B... et a enjoint à ce conseil de réexaminer la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le Conseil national des activités privées de sécurité, la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée, d'une part, sur la qualification des faits ayant motivé la poursuite de M. B... par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Bobigny, à savoir des actes de violences habituelles à l'encontre de sa compagne, suivies d'incapacité supérieure à huit jours, commis entre le 1er décembre 2015 et le 2 septembre 2019 à Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, en Thaïlande et aux Etats-Unis et, d'autre part, sur les faits évoqués durant l'audition de l'intéressé en garde à vue à savoir " d'avoir insulté et menacé sa compagne à l'aide d'une batte de baseball, de l'avoir étranglée et de lui avoir imposé des rapports sexuels non consentis ". Par un jugement du 2 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bobigny a néanmoins jugé que les faits dont s'était rendu coupable M. B... constituaient " en réalité " des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis en décembre 2015 en Thaïlande et courant août 2016 aux Etats-Unis. Par ailleurs, le Tribunal correctionnel l'a dispensé de peine, compte tenu des éléments du dossier et de la personnalité de M. B... et n'a pas inscrit la condamnation à son casier judiciaire numéro 1. Dans ces conditions, le Conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été prise sur la base de faits erronés. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montreuil a jugé que la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B... était entachée d'erreur de fait.

4. En second lieu, à supposer que le Conseil national des activités privées de sécurité ait entendu demander une substitution des motifs de la décision pour ne retenir que les seuls faits de violence dont M. B... a été déclaré coupable par le jugement du 2 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Bobigny, ces faits présentent un caractère isolé et ne sont pas d'un degré de gravité élevé dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à une incapacité de travail et ont fait l'objet d'une dispense de peine de la part de la juridiction pénale. Par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle a fait, en tout état de cause, une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en considérant que le comportement de M. B... n'était pas compatible, à la date de sa décision, avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.

5. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 14 janvier 2021 de refus de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B... et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B....

Sur les frais de justice :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre des frais exposés par cet organisme et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... B....

Copie en sera adressée, pour information, au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

I. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05125
Date de la décision : 26/10/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-10-26;22pa05125 ?
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