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26/10/2023 | FRANCE | N°22PA04314

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 26 octobre 2023, 22PA04314


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.



Par un jugement n° 2109415 du 9 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 27 septembre 20

22, M. A..., représenté par

Me Guilmoto, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2109415 du 9 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A..., représenté par

Me Guilmoto, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 2109415 en date du

9 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et subsidiairement en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de motifs exceptionnels pour obtenir une carte de séjour temporaire mention " salarié " ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été communiqué n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2013 selon ses déclarations. Il a commencé à travailler comme plongeur au restaurant " Loulou " géré par la société d'exploitation Rivoli à partir du 13 mai 2016. Le 6 mai 2019, il a demandé à être admis exceptionnellement au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement en date du 9 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... établit séjourner en France depuis l'année 2014 et avoir travaillé en contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur sous couvert d'une fausse identité, de mai 2016 à mars 2019, au restaurant " Loulou " du musée des arts décoratifs à Paris puis d'avril 2019 à mai 2021, dans les mêmes conditions contractuelles mais sous sa véritable identité. En raison des difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration et des bons états de service de M. A..., la société d'exploitation Rivoli n'a pas hésité, afin de pouvoir continuer à l'embaucher, à établir un certificat de concordance pour la période du 13 mai 2016 au 27 mars 2019 nonobstant les risques de sanction pesant sur l'employeur pour embauche irrégulière d'un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par suite, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français de M. A... sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Guilmoto, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilmoto d'une somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 9 mai 2022 et l'arrêté du 5 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour et oblige M. A... à quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A... dans le délai de trois mois courant à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Guilmoto une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que

Me Guilmoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

I. B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04314
Date de la décision : 26/10/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-10-26;22pa04314 ?
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