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19/04/2023 | FRANCE | N°21LY00188

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 19 avril 2023, 21LY00188


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le maire de Lyon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la communication d'un dossier administratif complet, la suppression de son dossier administratif de deux rapports d'enquête et de son évaluation de l'année 2017, ainsi que l'abandon de la procédure de licenciement la concernant.



Par un jugement n° 1907373 du 13 août 2020, le tribunal administratif

de Lyon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le maire de Lyon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la communication d'un dossier administratif complet, la suppression de son dossier administratif de deux rapports d'enquête et de son évaluation de l'année 2017, ainsi que l'abandon de la procédure de licenciement la concernant.

Par un jugement n° 1907373 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Beguide (AARPI Averroes Avocats), puis par Me Boussoum, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 août 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le maire de Lyon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la communication d'un dossier administratif complet, la suppression de son dossier administratif de deux rapports d'enquête et de son évaluation de l'année 2017, ainsi que l'abandon de la procédure de licenciement la concernant ;

3°) d'enjoindre à la commune de Lyon de communiquer l'intégralité de son dossier administratif et de supprimer deux rapports d'enquête et son évaluation pour 2017 ;

4°) de procéder à la suppression des passages injurieux et diffamatoires que comportent ces rapports en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- les premiers juges se sont, à tort, abstenus d'interroger la commune de Lyon sur les diligences effectuées auprès de la commune de Marseille pour obtenir son entier dossier administratif ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ses conclusions tendant à l'annulation du refus de mettre fin à la procédure de licenciement engagée à son encontre sont recevables, ce refus lui faisant grief ;

- le refus de lui communiquer un dossier administratif complet méconnaît les articles 18 et 19 de la loi du 13 juillet 1983, la collectivité étant responsable de l'intégrité de ce dossier, et porte atteinte à ses droits à se défendre dans la procédure de licenciement par ailleurs engagée à son encontre ;

- la commune de Lyon n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la communication de son entier dossier administratif ;

- le refus de procéder à la suppression des deux rapports d'enquête de son dossier administratif est illégal, compte tenu du droit de réponse que lui confère la loi du 6 janvier 1978, des propos injurieux et diffamatoires qu'ils contiennent, du défaut de caractère contradictoire de ces rapports et de leur manque de rigueur et d'impartialité ;

- la juridiction procèdera elle-même à la suppression des passages injurieux que comportent ces rapports ;

- le refus de procéder à la suppression de son évaluation pour 2017 est contraire à l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983, compte tenu de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait sa supérieure hiérarchique.

Par deux mémoires en défense , enregistrés le 7 mai 2021 et le 16 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Lyon, représentée par Me Nugue (SELAS Adamas affaires publiques), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- les conclusions de l'intéressée dirigées contre le refus de mettre fin à la procédure de licenciement engagée à son encontre sont irrecevables, à défaut d'être dirigées contre une décision faisant grief, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;

- les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 janvier 2023.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Riffard, avocate, représentant la commune de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 13 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon du 12 juillet 2019 rejetant ses demandes tendant à obtenir la communication d'un dossier administratif complet, la suppression de son dossier administratif de deux rapports d'enquête et de son évaluation au titre de l'année 2017, ainsi que l'abandon de la procédure de licenciement engagée à son égard.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, et comme indiqué dans le jugement attaqué, l'acte par lequel une collectivité engage une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui revêt un caractère préparatoire, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, les premiers juges ont, à juste titre, considéré que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du refus du maire de Lyon de mettre fin à la procédure de licenciement engagée à son encontre étaient également irrecevables.

3. En second lieu, s'il appartient au juge de compléter son information en procédant le cas échéant aux mesures d'instruction qu'il estime utiles et nécessaires, en l'espèce, le tribunal disposait au dossier des éléments nécessaires pour répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la communication d'un dossier administratif incomplet tel que soulevé par Mme B.... Ainsi, il n'a pas statué irrégulièrement en s'abstenant d'ordonner au préalable une mesure d'instruction complémentaire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. S'agissant, en premier lieu, du rejet par le maire de sa demande de communication de son entier dossier administratif, Mme B... a admis, notamment lors de sa déposition au commissariat de police le 28 février 2020, avoir reçu communication de son dossier, sans prétendre, en relevant seulement le caractère incomplet de ce dossier, que les services de la commune ne lui auraient pas donné accès à l'ensemble des pièces qui étaient en leur possession. La commune de Lyon a ainsi respecté son droit à obtenir communication de son entier dossier, alors même que certains des " rapports de notation des évaluations " établis par la collectivité qui l'employait précédemment n'y avaient pas été versés. Par suite, et quelle que soit l'utilité qu'elle confère aux pièces ainsi absentes, Mme B..., qui, au demeurant, n'a pas présenté de demande tendant à ce que son dossier soit complété, n'est pas fondée à soutenir, par un moyen manquant en fait, que le maire de Lyon aurait, à tort, refusé de lui communiquer son entier dossier administratif.

5. S'agissant, en deuxième lieu, du refus de maire de Lyon, de procéder au retrait de deux rapports d'enquête de son dossier administratif, il ne ressort, d'une part, nullement de ces rapports qu'ils comporteraient des termes injurieux ou diffamatoires à l'encontre de Mme B..., alors même qu'ils font état de propos insultants qu'elle conteste avoir prononcés, qu'ils comporteraient des approximations et que l'ensemble des documents produits au cours de leur instruction n'y seraient pas annexés. D'autre part, il ne ressort pas davantage de ces rapports, de, respectivement, vingt et douze pages, qui indiquent, sans être démentis, avoir été précédés de l'audition d'une vingtaine de personnes et de l'analyse de courriers électroniques, de courriers et de comptes rendus d'entretien et d'évaluation, notamment de l'ensemble des documents produits par Mme B... et qui exposent les modalités de l'enquête, les difficultés rencontrées, les allégations précises des différentes parties au conflit et une analyse de la situation s'appuyant notamment sur les pièces recueillies, qu'ils souffriraient d'un manque de rigueur ou d'impartialité. Par ailleurs, le droit de réponse dont Mme B... se prévaut sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978 ne lui confère, en tout état de cause, aucun droit à obtenir la suppression des documents auxquels il serait ainsi répondu. Enfin, et contrairement à ce qu'elle prétend, aucune disposition applicable, ni aucun principe général du droit n'exigent que de tels documents soient soumis à une procédure contradictoire avant d'être versés au dossier de l'agent concerné. En conséquence, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le maire de Lyon a, à tort, refusé de faire droit à sa demande de suppression de ces rapports.

6. S'agissant, en troisième lieu, du refus du maire de Lyon de procéder au retrait de son évaluation pour 2017 de son dossier administratif, il est constant que cette évaluation, qui n'a pas été contestée, n'a pas été annulée. Il appartenait donc à la commune de Lyon de la verser au dossier administratif de l'intéressée. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient Mme B..., la seule circonstance qu'elle était en litige avec sa supérieure hiérarchique, autrice d'un avis au vu duquel a été établie cette évaluation, n'était pas de nature à placer cette dernière en situation de conflit d'intérêts, prohibée par l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 et à entacher cette évaluation d'une irrégularité justifiant son retrait. En conséquence, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le maire de Lyon a, à tort, refusé de faire droit à sa demande de suppression de cette évaluation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux ou outrageants :

9. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Toutefois, et comme indiqué au point 5 du présent arrêt, les deux rapports d'enquête visés par Mme B... ne comportent aucun passage revêtant un caractère injurieux ou diffamatoire justifiant leur suppression en application de ces dispositions.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Lyon en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Lyon.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00188
Date de la décision : 19/04/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-07 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Communication du dossier.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-04-19;21ly00188 ?
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