Vu la procédure suivante :
L'association Réaliser l'accord cité-nature-espace (RACINE), le collectif d'associations pour la défense de l'environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye (CADEB), la fédération Patrimoine-Environnement, Mme F... C..., M. H... E..., Mme G... D... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes (Yvelines) a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur d'extension de la " Croix-de-Marly " prévoit que : " dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Cœur Volant (...) les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d'un attique plutôt qu'en comble ", dans la partie nord du secteur, " la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur du " Cœur Volant " prévoit que " les constructions de logements devront être d'une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 21VE00471 du 9 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace et autres pendant un délai de dix mois à compter de la notification de son arrêt, afin de permettre à la commune de Louveciennes de procéder à la régularisation de l'illégalité affectant la délibération attaquée en soumettant le projet de plan local d'urbanisme à une évaluation environnementale et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas été expressément statué par cet arrêt.
Par un arrêt n° 21VE00471 du 12 juillet 2024 la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de la délibération du 6 décembre 2017 et, d'autre part, annulé les délibérations du 6 décembre 2017 et du 26 mars 2024 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Louveciennes, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace et autres.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre et 22 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Louveciennes demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'arrêt du 12 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace et autres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Louveciennes et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace (RACINE) et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2025, présentée par l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace (RACINE) et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. D'une part, l'annulation par l'arrêt attaqué des délibérations du 6 décembre 2017 et du 26 mars 2024 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Louveciennes a pour effet de remettre en vigueur le plan local d'urbanisme de la commune adopté le 11 avril 2013. Il en résulte que plusieurs parcelles classées en zone naturelle dans le plan local d'urbanisme révisé approuvé le 6 décembre 2017 sont de nouveau classées en zone d'habitation et donc constructibles. Dès lors, l'exécution de l'arrêt risque d'entraîner, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences difficilement réparables pour la commune requérante.
3. D'autre part, la commune de Louveciennes soutient que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une première erreur de droit, en jugeant que le conseil municipal aurait dû arrêter un nouveau projet de plan local d'urbanisme à la suite de l'ajout au dossier de présentation d'une évaluation environnementale et de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale et d'une seconde erreur de droit, en considérant que l'absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées au cours de la procédure de régularisation viciait la légalité de la délibération du 26 mars 2024 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Ces deux moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges d'appel.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 12 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace et autres une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Louveciennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 496625 de la commune de Louveciennes contre l'arrêt du 12 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace et par la commune de Louveciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Louveciennes et à l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace.
Copie en sera adressée au collectif d'associations pour la défense de l'environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye, à la fédération Patrimoine-Environnement, à Mme F... C..., à M. H... E..., et à Mme G... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café