Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de Saint-Alban-Auriolles a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. B... A... et de Mme G... A...-H... et d'enjoindre à ce maire de dresser ce procès-verbal. Par un jugement n° 1907744 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 21LY02082 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté l'appel formé par M. A... et Mme E... tendant à l'annulation de ce jugement et, d'autre part, faisant partiellement droit à l'appel incident de M. D..., assorti l'injonction faite au maire de Saint-Alban-Auriolles, agissant au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infraction, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de huit jours.
Par une décision n° 468912 du 30 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. A... et Mme E... contre l'arrêt du 11 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon.
Recours en rectification d'erreur matérielle
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 30 avril 2024 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Il soutient qu'elle a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. A... et Mme E..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. Par une décision du 30 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. A... et Mme E... contre l'arrêt du 11 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de Saint-Alban-Auriolles a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à leur encontre et a enjoint au maire de dresser ce procès-verbal et, d'autre part, fait partiellement droit à l'appel incident de M. D..., tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire de Saint-Alban-Auriolles, agissant au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infraction.
3. Cette décision du 30 avril 2024 n'a toutefois pas statué sur les conclusions présentées par M. D..., qu'elle vise, tendant à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette omission, qui n'est pas imputable à M. D... et a eu une influence sur le jugement de l'affaire, est constitutive d'une erreur matérielle.
4. Par suite, la requête de M. D... est recevable et il y a lieu de rectifier la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 30 avril 2024, en l'espèce, en mettant à la charge de M. A... et Mme E... une somme globale de 3 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les motifs de la décision n° 468912 du 30 avril 2024 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sont complétés comme suit :
" 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et Mme E... une somme globale de 3 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Article 2 : L'article 2 du dispositif de la décision n° 468912 du 30 avril 2024 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux devient l'article 3. L'article 2 est ainsi rédigé : " M. A... et Mme E... verseront à M. D... une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et à M. B... A... et Mme G... A...-H....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Alban-Auriolles.