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29/10/2024 | FRANCE | N°472335

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 octobre 2024, 472335


Vu la procédure suivante :



La société Schindler a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 2018 par laquelle la ministre du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite par laquelle elle avait rejeté le recours hiérarchique présenté par la société contre la décision du 25 août 2017 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine ayant refusé de l'autoriser à licencier M. B... A..., en deuxième lieu, annulé la décision de l'inspecteur du travail

, en troisième lieu, refusé d'autoriser le licenciement de M. A.... Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

La société Schindler a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 2018 par laquelle la ministre du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite par laquelle elle avait rejeté le recours hiérarchique présenté par la société contre la décision du 25 août 2017 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine ayant refusé de l'autoriser à licencier M. B... A..., en deuxième lieu, annulé la décision de l'inspecteur du travail, en troisième lieu, refusé d'autoriser le licenciement de M. A.... Par un jugement nos 1709856, 1803836, 1806336 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21VE00009 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Schindler contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 22 mars, 22 juin et 7 décembre 2023 et le 5 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Schindler demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Schindler et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 25 août 2017, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser la société Schindler à licencier M. A..., salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 25 avril 2018, la ministre du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite par laquelle elle avait rejeté le recours hiérarchique de la société Schindler contre la décision de l'inspecteur du travail, en deuxième lieu, annulé cette décision, en troisième lieu, refusé d'autoriser le licenciement de M. A.... Par un jugement du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Schindler tendant à l'annulation de la décision de la ministre du 25 avril 2018. La société Schindler se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. A ce titre, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, l'autorité administrative doit, notamment, s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement suivie avant sa saisine et, à cet égard, vérifier en particulier que le salarié était pleinement informé des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.

3. Le premier alinéa de l'article L. 1232-2 du code du travail dispose que : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable " et l'article L. 1232-4 du même code prévoit que : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ". L'article R. 1232-1 du code dispose enfin que : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / (...) Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ". Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. A ce titre, lorsque l'entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d'institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou d'une autre entreprise appartenant à l'UES. Toutefois, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité s'il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.

4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que, par un accord collectif conclu le 20 novembre 2008 entre, d'une part, la direction régionale de Paris de la société Schindler et la société Ascenseurs Ile-de-France (AIF) et, d'autre part, trois organisations syndicales, a été constituée une UES entre l'établissement d'Ile-de-France de la société Schindler, au sein duquel était employé M. A..., et la société AIF. Elle a ensuite jugé que, s'il était soutenu par la société Schindler que cette UES n'avait pas été légalement constituée, dès lors qu'une UES ne peut être reconnue qu'entre personnes morales distinctes, l'accord de 2008 n'était pas " privé (...) d'existence juridique " et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la société Schindler " aurait ignoré son existence et entrepris une quelconque démarche directement ou auprès de son établissement pour le remettre en cause ". Ce faisant, la cour a recherché, comme il lui appartenait de le faire, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et de l'argumentation des parties, si, lorsque la procédure de licenciement de M. A... a été engagée, son entreprise appartenait de fait à une UES dotée des institutions représentatives du personnel afférent. En retenant que tel était le cas et en se fondant sur cette circonstance pour juger que la convocation adressée, le 28 juin 2017, à M. A... en vue de l'entretien préalable à son licenciement était irrégulière, en raison de ce qu'elle ne mentionnait pas la possibilité d'être assisté par un salarié de l'autre entreprise de l'UES, la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, par suite, la cour, qui ne s'est par ailleurs pas prononcée sur la régularité de la constitution de l'UES par l'accord de 2008, n'a, par son arrêt, ni excédé la compétence dévolue au juge administratif ni méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à des décisions du juge judiciaire ou du juge administratif ayant écarté l'application de cet accord dans des litiges distincts.

6. En troisième lieu, en se fondant, pour juger que la procédure de licenciement engagée par la société Schindler avait été irrégulière, d'une part, sur la circonstance que la lettre de convocation à l'entretien préalable était, ainsi qu'il vient d'être dit, incomplète et, d'autre part, sur le fait qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A... aurait été informé en temps utile, par tout autre moyen, de la possibilité de se faire assister par un salarié d'une autre entreprise de l'UES, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Schindler n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de M. A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la requérante sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre au même titre à la charge de la société Schindler une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Schindler est rejeté.

Article 2 : La société Schindler versera à M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Schindler, à M. B... A... et à la ministre du travail et de l'emploi.

Copie en sera adressée au syndicat de salariés Confédération générale du travail (CGT) Schindler.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 472335
Date de la décision : 29/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2024, n° 472335
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472335.20241029
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