Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Schindler a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 1709856, d'annuler la décision du 25 août 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. B... et d'autoriser le licenciement pour cause réelle et sérieuse de l'intéressé et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, d'autre part, par une requête, enregistrée sous le n° 1803836, à titre principal de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre la décision de l'inspectrice du travail du 25 août 2017 et le rejet implicite du recours hiérarchique formé le 25 avril 2015, et enfin, par une requête, enregistrée sous le n° 1806336, d'annuler la décision expresse de refus d'autorisation de licenciement du ministre du travail en date du 25 avril 2018, d'autoriser le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. B..., de débouter le syndicat CGT de l'ensemble de ses demandes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n°S 1709856, 1803836, 1806336 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis l'intervention du syndicat CGT Schindler, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Schindler sur les demandes dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 25 août 2017 et le rejet implicite du recours hiérarchique formé le 25 avril 2015, enregistrées sous les n°s 1709856 et 1803836, a rejeté la requête de la société Schindler enregistrée sous le n° 1806336 ainsi que les conclusions présentées par la société Schindler, par M. B... et par le syndicat CGT Schindler au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier et 2 décembre 2021 et le 30 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué, la société Schindler, représentée Me Murgier et Me Redon, avocates, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1806336 rejetant sa requête dirigée contre la décision expresse de refus d'autorisation de licenciement du ministre du travail en date du 25 avril 2018, d'autoriser le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. B... ;
2°) d'annuler la décision expresse de refus de licenciement de M. B... du 25 avril 2018 ;
3°) d'autoriser le licenciement de M. B... ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépend.
Elle soutient que :
- l'intervention du syndicat CGT est irrecevable dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir suffisant et que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont refusé de se prononcer sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'inexistence de l'unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Schindler SA et AIF et ont omis d'expliquer les raisons pour lesquelles la ministre du travail aurait été en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en jugeant que la convocation à l'entretien préalable était irrégulière ;
- la convocation a un entretien préalable est parfaitement régulière, dès lors que la mention de l'UES dans la convocation à entretien préalable est uniquement destinée à assurer les droits de la défense du salarié, qui n'ignorait pas l'existence de cette UES et dont les droits n'ont donc pas été lésés ; son absence ne vicie pas automatiquement la procédure disciplinaire et il s'est fait assister par le délégué syndical CGT Schindler ; le ministre n'est pas en situation de compétence liée ; en l'espèce, la convocation était parfaitement régulière puisqu'aucune UES n'a juridiquement existé entre les sociétés Schindler SA et AIF, le rattachement de la société AIF à la direction générale Paris de la société Schindler SA ayant été improprement qualifié d'UES ; le tribunal administratif aurait dû se prononcer préalablement à sa décision sur l'existence d'une UES ; la convocation ne limitait pas l'identification du personnel à celui de la société ;
- la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise sur la demande
d'autorisation du licenciement a parfaitement été respectée ;
- le licenciement de M. B... est fondé dès lors que son comportement est caractérisé par un état d'insubordination généralisé en raison d'un dépassement répété de son crédit d'heures mensuel pour l'exercice de son mandat, sans aucune justification ; il n'a pas démontré que ces dépassements répétés étaient justifiés par des circonstances exceptionnelles ; il refusait d'accomplir son travail dans les délais impartis ; il a été averti à plusieurs reprises ; il ne respectait pas les règles de sécurité ;
- le licenciement est également justifié dès lors que M. B... a un comportement agressif en faisant preuve d'une attitude violente vis-à-vis de représentants du personnel et impose une pression constante aux membres de la direction siégeant notamment au CHSCT ; elle se devait de réagir afin d'assurer la protection de la santé des salariés de la société conformément à son obligation de sécurité ;
- la procédure de licenciement est régulière ; le règlement intérieur a été régulièrement adopté et publié et qu'en tout état de cause, l'inopposabilité d'une clause relative aux sanctions disciplinaires n'empêche pas l'employeur d'utiliser le pouvoir disciplinaire qu'il tire de la loi ;
- la demande d'autorisation de licenciement se fonde exclusivement sur le comportement de M. B... et est dépourvue de tout lien avec ses mandats représentatifs et syndicaux.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Dudeffant conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Schindler la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 septembre 2021, le syndicat CGT Schindler, représenté par Me Dudeffant, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Schindler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il invoque les mêmes moyens que M. B....
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 20 décembre 2022, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le syndicat CGT Schindler au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le syndicat étant un intervenant à l'instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Redon, avocat, pour la société Schindler.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté le 2 septembre 1991 par la société Schindler, pour exercer les fonctions de dessinateur-bureau technique et occupe depuis le 1er novembre 2002 les fonctions de chargé d'études techniques, avec un statut de cadre. Il détenait, les mandats de représentant syndical au comité d'entreprise, de membre du comité d'hygiène de la sécurité et des conditions de travail et de suppléant délégué du personnel. Il a été convoqué le 28 juin 2017 à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé le 7 juillet 2017. Le comité d'entreprise, réuni le 17 juillet 2017, a refusé de rendre un avis sur cette mesure. Le 19 juillet 2017, son employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute grave. Par une décision du 25 août 2017, l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle 8 des Hauts de Seine a refusé cette autorisation, considérant que la procédure était irrégulière et que les faits reprochés ne justifiaient pas une demande de licenciement. La société a saisi parallèlement le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours en annulation et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'un recours hiérarchique. Le ministre l'a implicitement rejeté. La société a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un arrêté en date du 25 avril 2018 le ministre du travail a retiré sa décision implicite et celle de l'inspecteur du travail, au motif que le principe du contradictoire avait été méconnu, avant de refuser l'autorisation de licenciement de M. B... en raison du vice substantiel de procédure tenant au fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à M. B... le 27 juin 2017 ne mentionnait pas la possibilité pour l'intéressé de se faire assister par un personnel de l'unité économique et sociale à laquelle son entreprise est partie. La société Schindler a contesté cette décision devant le tribunal administratif. Par un jugement du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer dans les deux premières instances et a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la décision du ministre du 25 avril 2018. La société Schindler relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre du 25 avril 2018.
Sur l'intervention du syndicat CGT Schindler
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En l'espèce, le syndicat CGT Schindler, par son objet statutaire et eu égard à l'objet du litige, a pour objet de défendre les intérêts des salariés de cet organisme et son intervention avait été admise en première instance au soutien du recours formé par M. B.... Il est par suite recevable à intervenir en appel au soutien des écritures en défense du salarié.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Le tribunal administratif a relevé que, nonobstant les allégations de la société sur la constitution irrégulière de l'UES reconnue par accord entre l'établissement zone IDF Schindler et la société AIF le 20 novembre 2018, l'obligation de mentionner la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant à une autre entreprise apprenant à l'UES demeurait dès lors que cet accord était toujours en vigueur. Il a relevé également que la remise en cause de l'accord par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 était inopérante car postérieure à la convocation de M. B... à l'entretien préalable à son licenciement et que " alors même que M. B... a été assisté au cours de l'entretien préalable par un délégué syndical de la société Schindler, (...) la procédure suivie par l'entreprise est entachée d'une irrégularité faisant obstacle à la délivrance d'une autorisation de licenciement. Ainsi, l'autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre du travail, tous les moyens soulevés par la société requérante à l'encontre de la décision du 25 avril 2018 doivent être écartés comme inopérants. ". Il suit de là, d'une part, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'inexistence juridique de l'UES et, au regard de la situation de compétence liée du ministre retenue par le tribunal, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en l'écartant comme inopérant.
5. Si la société Schindler soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en jugeant que la convocation à l'entretien préalable était parfaitement régulière, ce moyen se rapporte au bien-fondé du jugement et au raisonnement suivi par les premiers juges et non à la régularité de la décision attaquée. Il doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de la décision de la ministre du travail du 25 avril 2018 :
6. Aux termes de l'article L. 1232-4 du code du travail : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ". L'article R. 1232-1 du même code dispose : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur (...). Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ".
7. Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. A ce titre, lorsque l'entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d'institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou d'une autre entreprise appartenant à l'UES. Toutefois, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité s'il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.
8. Il n'est pas contesté que la lettre de convocation de M. B... à l'entretien préalable à son licenciement ne mentionnait pas la possibilité pour celui-ci de se faire assister par un salarié d'une autre entreprise de l'unité économique et sociale constituée aux termes de l'accord du 20 novembre 2008 entre l'établissement zone IDF Schindler et la société AIF, mais uniquement la possibilité de se faire assister par un membre du personnel, laquelle mention ne pouvait pas concerner les membres du personnel de la société AIF. Si la société Schindler soutient que cette UES n'a pas été constituée légalement, dès lors que seules deux entités ayant la personnalité morale pouvaient constituer une UES, ce qui n'est pas le cas de l'établissement zone IDF Schindler, et que la non-conformité de l'UES constituée, sans ambiguïté, par l'accord du 20 novembre 2018 a été constatée par plusieurs tribunaux judiciaires, il ne ressort ni des dispositions du code du travail ni d'ailleurs des décisions juridictionnelles dont se prévaut la requérante que cette illégalité était telle qu'elle aurait privé cet accord d'existence juridique. La légalité de l'accord n'a d'ailleurs été ni directement contestée ni remise en cause par les parties. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la société Schindler aurait ignoré son existence et entrepris une quelconque démarche directement ou auprès de son établissement pour le remettre en cause. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 était sans incidence sur la solution du litige car postérieure à la convocation de M. B... à l'entretien préalable à son licenciement. Enfin, il est constant que M. B... relevait bien de l'établissement zone Ile-de-France Schindler qui a signé l'accord en cause. Il suit de là que le courrier convoquant M. B... à l'entretien préalable à son licenciement aurait dû mentionner la possibilité de se faire assister par un membre du personnel d'une autre entreprise de l'UES dont relevait l'établissement Région Ile-de-France. En l'absence de cette mention, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été pleinement informé, en temps utile, de cette possibilité, la procédure suivie par l'entreprise est entachée d'une irrégularité faisant obstacle à la délivrance d'une autorisation de licenciement. Les circonstances que M. B... avait nécessairement connaissance de l'existence de cette UES eu égard à ses responsabilités syndicales et qu'il a été assisté au cours de cet entretien par un délégué syndical sont sans incidence sur l'appréciation à porter sur le respect de cette obligation. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée. Par suite, c'est à bon droit que pour rejeter la demande de la société Schindler, le tribunal a, d'une part, retenu que la lettre de convocation était irrégulière, et, d'autre part, écarté les autres moyens soulevés par la société comme inopérants.
Sur les dépens :
9. En l'absence de dépens exposés, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... et du syndicat CGT Schindler, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société Schindler au titre des frais liés à l'instance.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Schindler une somme de 1 500 euros à verser à M. B.... Il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions du syndicat CGT Schindler présentées sur le même fondement, dès lors qu'il n'est pas partie à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Schindler est rejetée.
Article 2 : La société Schindler versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du syndicat CGT Schindler présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Schindler, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE00009002