Vu la procédure suivante :
La société Le fournil de l'horloge a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant insalubres les parties communes de l'immeuble situé 96 rue de l'Horloge à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) et l'arrêté du 26 janvier 2015 prononçant la mainlevée de l'arrêté du 5 août 2014. Par un jugement n°s 1808338, 1808343 du 31 mai 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 août 2014 en tant qu'il ne s'applique pas aux parties privatives de l'immeuble, enjoint au préfet de réexaminer la demande de la société Le fournil de l'horloge dans un délai d'un mois, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Le fournil de l'horloge.
Par un arrêt n° 21MA02983 du 9 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Le fournil de l'horloge contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 janvier 2015, ainsi que les conclusions de la société tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le fournil de l'horloge demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Le Fournil de l'horloge et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A... D... épouse B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 5 août 2014, pris sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré insalubres à titre remédiable les parties communes de l'immeuble situé 96 rue de l'Horloge à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), appartenant à M. C... D... et Mme A... D.... Par un arrêté du 26 janvier 2015, le préfet a prononcé la mainlevée de l'arrêté du 5 août 2014. Par un jugement du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille, saisi par la société Le fournil de l'horloge, locataire d'un local à usage commercial situé dans cet immeuble, a annulé l'arrêté du 5 août 2014 en tant qu'il ne s'applique pas aux parties privatives de l'immeuble, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer dans le délai d'un mois la demande de la société Le fournil de l'horloge tendant à ce que l'ensemble des parties privatives de l'immeuble soient déclarées insalubres, et rejeté les conclusions de la société tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 janvier 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015.
2. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, applicable au litige en vertu des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier (...) ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 1331-28 du même code : " Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 du même code : " L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux ".
3. En premier lieu, pour statuer sur la légalité de l'arrêté de mainlevée du 26 janvier 2015, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les éléments qui lui étaient soumis attestant des travaux réalisés sur l'escalier prenant naissance dans le fournil et de la solidité de celui-ci à la date d'édiction de cet arrêté. Il n'était pas allégué devant elle que des circonstances postérieures auraient dû l'amener à porter une appréciation différente sur les faits de l'espèce. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne précisant par la date à laquelle elle s'est placée pour apprécier l'état de cet escalier.
4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations même de l'arrêté du 5 août 2014 qu'il se borne, s'agissant de l'escalier prenant naissance dans le fournil, à prescrire de vérifier sa solidité et celle de son garde-corps. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que cet arrêté ne prescrit pas le remplacement de la rambarde de cet escalier.
5. En dernier lieu si la société requérante a produit devant la cour administrative d'appel deux constats d'huissier réalisés en 2015 indiquant que le garde-corps de l'escalier prenant naissance dans le fournil était " instable " et " d'aspect ancien et vétuste ", la cour s'est fondée sur le rapport du 30 décembre 2014 établi par service communal d'hygiène et de santé de Salon-de-Provence qui constate que ce garde-corps a été fixé solidement. Le constat d'huissier réalisé en 2022 également produit par la société requérante devant la cour et qui relève le non-respect de certaines normes de sécurité ne permet pas davantage de conclure que les mesures prescrites en 2014, qui portaient uniquement sur la solidité de l'escalier, n'auraient pas été exécutées. Par suite, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé qu'au regard des travaux réalisés, les mesures prescrites par l'arrêté du 5 août 2014 concernant cet escalier ont été exécutées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le fournil de l'horloge n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de Mme D... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le fournil de l'horloge la somme de 3000 euros à verser à Mme D... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Le fournil de l'horloge est rejeté.
Article 2 : La société Le fournil de l'horloge versera la somme de 3000 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Le fournil de l'horloge, à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à Mme A... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire