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05/07/2024 | FRANCE | N°488422

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 juillet 2024, 488422


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 611 717,94 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis après une vaccination contre la grippe H1N1. Par un jugement n° 1903397 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22LY00492 du 21 juillet 2023, la cour adminis

trative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de M. B..., a annulé ce jugement et co...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 611 717,94 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis après une vaccination contre la grippe H1N1. Par un jugement n° 1903397 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY00492 du 21 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de M. B..., a annulé ce jugement et condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 136 000 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation partielle de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant d'indemniser son besoin d'assistance par une tierce personne ;

- a commis une erreur de droit en refusant d'indemniser son préjudice professionnel au seul motif qu'il avait perçu des sommes au titre de l'allocation adulte handicapés alors que, d'une part, reconnaître à cette prestation un caractère déductible est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et méconnait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 1er de son premier protocole additionnel, et que, d'autre part, cette prestation n'a pas pour objet de réparer la part personnelle de ce préjudice et que, enfin, à supposer même qu'il faille la déduire, cette déduction ne pouvait être effectuée que pour les sommes déjà perçues et non celles à percevoir dans le futur ;

- a dénaturé les pièces du dossier en retenant des montants trop faibles pour indemniser notamment les souffrances endurées, son préjudice d'agrément et son préjudice esthétique.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué uniquement en tant qu'il statue sur le préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle de la pathologie de M. B.... En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le préjudice au titre de l'incidence professionnelle sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488422
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 488422
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488422.20240705
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