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09/01/2023 | FRANCE | N°21MA02983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 janvier 2023, 21MA02983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Le Fournil de l'Horloge a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux actes d'introductifs d'instance, d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant insalubres les parties communes de l'immeuble situé 96 rue de l'Horloge, à Salon-de-Provence, et l'arrêté du 26 janvier 2015 prononçant la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité du 5 août 2014.

Par un jugement nos 1808338, 1808343 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arr

êté du 5 août 2014 en tant qu'il ne concerne pas l'ensemble des parties privatives de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Le Fournil de l'Horloge a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux actes d'introductifs d'instance, d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant insalubres les parties communes de l'immeuble situé 96 rue de l'Horloge, à Salon-de-Provence, et l'arrêté du 26 janvier 2015 prononçant la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité du 5 août 2014.

Par un jugement nos 1808338, 1808343 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 5 août 2014 en tant qu'il ne concerne pas l'ensemble des parties privatives de l'immeuble, enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'EURL Le Fournil de l'Horloge dans un délai d'un mois, et rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 janvier 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, l'EURL Le Fournil de l'Horloge, représentée par Me Ballestracci, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'État, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réalisation des travaux doit être appréciée à la date de l'arrêté contesté ou à la date d'introduction de la demande initiale devant le tribunal administratif ;

- l'ensemble des travaux prescrits par l'arrêté du 5 août 2014 n'a pas été réalisé ;

- elle a subi un préjudice résultant du paiement indu des loyers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête présentée par l'EURL Le Fournil de l'Horloge.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;

- les moyens soulevés par l'EURL Le Fournil de l'Horloge ne sont pas fondés.

Par des observations en défense, enregistrées le 6 avril et le 25 mai 2022, Mme A... D... épouse B..., représentée par Me Boulisset, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'EURL Le Fournil de l'Horloge ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'EURL Le Fournil de l'Horloge ne sont pas fondés.

Par lettre du 27 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par l'EURL Le Fournil de l'Horloge comme nouvelles en appel.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 à 12 heures par une ordonnance du 30 mai 2022.

Deux mémoires ont été enregistrés pour l'EURL Le Fournil de l'Horloge le 1er juillet 2022 à 18h59 et le 15 décembre 2022.

L'instruction a été rouverte uniquement en ce qui concerne l'état de l'escalier du fournil par une mesure d'instruction effectuée le 27 octobre 2022 sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Des pièces ont été produites en réponse à cette mesure d'instruction le 22 novembre 2022 pour Mme D... et le 15 décembre 2022 pour l'EURL Le Fournil de l'Horloge.

La requête a été communiquée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Debry, substituant Me Ballestracci, pour l'EURL Fournil de l'Horloge.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 août 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré l'insalubrité à caractère remédiable des parties communes de l'immeuble situé 96 rue de l'Horloge à Salon-de-Provence, qui appartenait alors en indivision à François D..., décédé le 27 août 2020, et à Mme A... D... venant aux droits de ce dernier. Par un arrêté du 26 janvier 2015, le préfet a prononcé la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité du 5 août 2014.

2. Par un jugement nos 1808338, 1808343 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille, saisi par l'EURL Le Fournil de l'Horloge, locataire de l'immeuble, a annulé l'arrêté du 5 août 2014 en tant qu'il ne concerne pas l'ensemble des parties privatives de l'immeuble, et rejeté les conclusions de l'EURL dirigées contre l'arrêté du 26 janvier 2015.

3. L'EURL Le Fournil de l'Horloge fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

4. Les conclusions par lesquelles l'EURL Le Fournil de l'Horloge demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 janvier 2015 sont nouvelles en appel. Par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le bien-fondé de l'arrêté du 26 janvier 2015 :

5. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, applicable au litige " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département (...) invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois (...) ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 1331-28 du même code : " Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 : " L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. "

6. En premier lieu, l'arrêté du 5 août 2014 prescrit au propriétaire de vérifier la solidité de l'escalier prenant naissance dans le fournil et permettant d'accéder au premier étage, ainsi que de son garde-corps, dont la fixation est à vérifier. La première partie de cet escalier a été remplacée par un escalier en métal. La seconde partie de cet escalier est en bois. Sa rambarde, également en bois, a été fixée à la structure par des plaques en métal, ainsi que cela a été confirmé lors de l'audience. Les constats d'huissier produits par l'EURL Le Fournil de l'Horloge ne permettent pas de remettre en cause la solidité de cet escalier. Saisi d'une demande de mainlevée, il appartenait seulement au préfet d'apprécier si les mesures prescrites par l'arrêté d'insalubrité, rappelées au début du présent paragraphe, avaient été exécutées. En revanche, l'absence d'autres mesures susceptibles de protéger la santé des occupants, mais qui n'avaient pas été prescrites par l'arrêté d'insalubrité, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de mainlevée. Par suite, l'EURL Le Fournil de l'Horloge ne peut utilement invoquer, dans le cadre du présent litige, l'absence d'autres mesures destinées à sécuriser cet escalier, telles que le remplacement de la rambarde.

7. En deuxième lieu, l'arrêté du 5 août 2014 prescrit la remise en état de l'installation électrique. Il ressort du rapport du 30 décembre 2014 établi par les services de la commune de Salon-de-Provence que l'éclairage des parties communes a été entièrement repris, et que l'installation électrique ancienne a été neutralisée. Le constat par un huissier de l'existence de cette installation électrique ancienne ne remet pas en cause l'appréciation portée sur la sécurisation des lieux, dès lors que cette installation a été neutralisée.

8. En troisième lieu, la porte d'entrée de l'immeuble n'est pas concernée par l'arrêté du 5 août 2014, dont les prescriptions relatives aux menuiseries extérieures ne portaient que sur les contrevents en mauvais état et menaçant de se détacher.

9. Enfin, les points étrangers aux désordres visés par l'arrêté d'insalubrité, tels que ceux concernant les autres escaliers et les enduits des murs intérieurs, sont sans incidence sur l'arrêté de mainlevée.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas inexactement qualifié les faits en considérant que les mesures prescrites par son arrêté du 5 août 2014 avaient été exécutées pour prononcer la mainlevée de ce dernier. L'EURL Le Fournil de l'Horloge n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'EURL Le Fournil de l'Horloge sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Le Fournil de l'Horloge est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Le Fournil de l'Horloge, à Mme A... D... épouse B..., au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. C... et Mme E..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.

No 21MA0298302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02983
Date de la décision : 09/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-002 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BALLESTRACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-09;21ma02983 ?
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