Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à lui verser une somme de 195 154,75 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son éviction illégale du poste de directeur général des services techniques. Par un jugement n° 1906029 du 7 décembre 2020, ce tribunal a, d'une part, condamné la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à verser à M. B... une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis et une somme de 350 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2016, d'autre part, renvoyé M. B... devant la communauté urbaine afin qu'il soit procédé à la détermination et à la liquidation de son complément indemnitaire annuel dû pour la période courant du 1er janvier au 1er juin 2017 et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21VE00260 du 26 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2023 et le 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit en écartant les conclusions de son appel relatives à l'absence de versement de son complément indemnitaire annuel pour la période courant du 1er janvier au 1er juin 2017, au motif qu'il n'aurait pas critiqué utilement les sommes allouées par les premiers juges, alors qu'il faisait valoir que ces derniers ont méconnu leur office en renvoyant à l'administration la détermination de l'indemnité due à ce titre ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'établissait pas le caractère certain de son préjudice tenant à sa perte de chance d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la demande de réparation de l'absence de versement à M. B... de son complément indemnitaire annuel pour la période courant du 1er janvier au 1er juin 2017. En revanche, l'autre moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur sa demande de réparation de l'absence de versement de son complément indemnitaire annuel pour la période courant du 1er janvier au 1er juin 2017 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B....
Copie en sera adressée à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 septembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova