La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2024 | FRANCE | N°490818

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 25 juillet 2024, 490818


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 102 240,10 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son absence d'avancement depuis l'année 2013 et d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière avec une nomination dans le grade de capitaine de port de 1ère classe à compter du 1er janvier 2013. Par un jugement n° 2016854 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette deman

de.



Par un arrêt n° 22PA02037 du 10 novembre 2023, la cou...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 102 240,10 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son absence d'avancement depuis l'année 2013 et d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière avec une nomination dans le grade de capitaine de port de 1ère classe à compter du 1er janvier 2013. Par un jugement n° 2016854 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 22PA02037 du 10 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, il lui a communiqué les propositions de promotion produites par le ministre dans une version anonymisée et s'est fondé sur ces pièces pour statuer sur le litige, sans lui permettre d'en discuter utilement la valeur probante ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que s'il soutenait que l'administration aurait commis une illégalité fautive en écartant, au mois d'avril 2019, sa candidature pour le poste de commandant du port de Port-la-Nouvelle, d'une part, le recours contre cette décision avait été rejeté par un jugement du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Montpellier et, d'autre part et en tout état de cause, l'illégalité invoquée était sans lien avec les préjudices dont il demandait réparation ;

- commis une erreur de droit en lui opposant l'autorité de la chose jugée par une ordonnance du 15 janvier 2021 du vice-président du tribunal administratif de Bastia et par son arrêt n° 22PA02036 du même jour que l'arrêt attaqué ;

- commis une erreur de droit en se fondant sur son arrêt n° 22PA02036 du même jour alors que cet arrêt est irrégulier et mal fondé, ainsi qu'il l'établit par les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi n° 490817 dont il réitère les termes.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 490818
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2024, n° 490818
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490818.20240725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award