Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 102 240,10 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence d'avancement depuis l'année 2013 et d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière avec une nomination dans le grade de capitaine de port de 1ère classe à compter du 1er janvier 2013.
Par un jugement n° 2016854 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. D..., représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2016854 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 102 240,10 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de procéder à une reconstitution de sa carrière, avec nomination au 1er janvier 2013 au 3ème échelon du grade de capitaine de port de 1ère classe ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- en considérant qu'il n'invoquait, dans sa demande de première instance, aucun tableau d'avancement précis depuis l'année 2013, les premiers juges ont entaché le jugement d'une omission à statuer.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il n'est pas établi que la commission administrative paritaire a procédé à un examen de son dossier lors du cycle d'avancement de l'année 2013, ce alors même qu'il a été proposé à l'avancement ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que sa candidature à l'avancement est écartée depuis 2013 et qu'il n'est pas établi que la valeur professionnelle des agents promus en 2013 était supérieure à la sienne ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de nouveau sa candidature à l'avancement en 2019 et en 2020 ;
- l'Etat a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en affectant, à compter du 1er avril 2019, un capitaine de port de 1ère classe, M. E... A..., au poste de commandant du port de Port-la-Nouvelle ;
- il subit un préjudice financier en conséquence de la perte de chance de bénéficier d'un avancement au grade de capitaine de port de 1ère classe à compter du 1er janvier 2013, évalué à la somme de 72 240,10 euros à parfaire ;
- il subit également un préjudice moral évalué à la somme de 30 000 euros ;
- il a droit à la constitution de sa carrière avec une nomination au grade de capitaine de port de 1ère classe à compter du 1er janvier 2013.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 31 juillet et 11 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'y soulève M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perroy ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B..., dument habilitée, pour le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., membre du corps des officiers de port depuis le 1er septembre 2004, a été nommé dans le grade de capitaine de port de 2ème classe à compter du 1er septembre 2005. Depuis le 1er septembre 2015, il occupe le poste de commandant adjoint des ports de commerce de Haute-Corse. Il a sollicité en vain, en dernier lieu, son inscription au tableau d'avancement au grade de capitaine de port de 1ère classe établi au titre de l'année 2020. Par une réclamation indemnitaire dont l'administration a accusé réception le 26 juin 2020, M. D... a demandé à être indemnisé, à hauteur d'une somme de 102 240,10 euros, des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive à ne pas l'avoir promu au grade de capitaine de port de 1ère classe à compter de l'année 2013. Par sa requête, il relève appel du jugement n° 2016854 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant, selon lui, de l'illégalité fautive à ne pas l'avoir promu au grade supérieur depuis l'année 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. D... fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que s'il " conteste plus largement son absence d'avancement depuis l'année 2013, il n'invoque aucun tableau d'avancement précis sur lequel il estime qu'il aurait dû figurer ", il ressort de l'examen de la demande de première instance que M. D... n'y conteste spécifiquement que les tableaux d'avancement des années 2013, 2019 et 2020, cependant que le tribunal a expressément écarté, aux points 3 et 4 du jugement, par une motivation suffisante, l'existence d'une illégalité fautive dans l'établissement du tableau d'avancement ayant entraîné une perte de chance sérieuse pour le requérant d'être promu au titre de ces trois années. Le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut, par suite, qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. M. D... soutient, en premier lieu, que le refus de le promouvoir au titre de l'année 2013 est illégal en ce qu'il n'est pas établi que la commission administrative partitaire aurait procédé, lors du cycle d'avancement 2013, à un examen approfondi de son dossier et que l'administration n'établit pas que les candidats promus en 2013 auraient eu des mérites supérieurs aux siens. Toutefois, quand bien même la procédure d'établissement du tableau aurait-elle été entachée du vice qu'allègue M. D..., le droit à indemnisation du fait de l'illégalité fautive commise dans cette hypothèse ne lui serait ouvert que sous réserve qu'il établisse qu'il avait une chance sérieuse d'être inscrit au tableau d'avancement. A cet égard, le requérant se borne à produire la proposition de nomination au grade de capitaine de port de 1er grade classe normale du 2 août 2012 dont l'appréciation littérale est particulièrement laconique puisqu'elle relate seulement qu'" Après avoir occupé la fonction de commandant de port d'un port décentralisé (Port-la-Nouvelle), M. D... donne satisfaction dans l'emploi de responsable du service de trafic maritime du GPM de Nantes Saint-Nazaire " et un courrier non daté par lequel il contestait auprès de sa hiérarchie, le choix fait, en opportunité, par la commission administrative paritaire de ne reconduire que les agents déjà inscrits sur le tableau 2012 et de privilégier, pour le tableau complémentaire, les agents occupant des postes de commandant de commandant adjoint. Or, et alors que ces seuls éléments, eu égard aux modalités d'avancement, qui s'effectue au choix, et que M. D... ne verse aux débats ni son évaluation de l'année 2012 ni celles des années antérieures, il résulte de l'examen des propositions d'avancement des candidats retenus au tableau d'avancement que les appréciations de leurs supérieurs hiérarchiques étaient beaucoup plus circonstanciées et motivées quant à leur vocation à accéder au grade supérieur. Il s'ensuit que M. D... n'établit pas que le tableau d'avancement de l'année 2013 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il aurait ainsi perdu une chance sérieuse d'être promu. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée du fait de l'absence d'inscription de M. D... au tableau d'avancement établi pour l'année 2013.
4. En deuxième lieu, si M. D... soutient que l'administration aurait commis une illégalité fautive en écartant, au mois d'avril 2019, sa candidature pour le poste de commandant du port de Port-la-Nouvelle, d'une part, le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 1902271 du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Montpellier et, d'autre part et en tout état de cause, l'illégalité invoquée par le requérant est sans lien avec les préjudices dont il demande réparation.
5. En troisième lieu, si M. D... se prévaut de ce que les tableaux d'avancement au grade de capitaine de port de 1ère classe des années 2019 et 2020 seraient également entachés d'illégalités fautives, il n'articule aucune argumentation ni ne verse aucune autre pièce que son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2018 au soutien de ce moyen. En tout état de cause, il n'est d'une part pas contesté que le recours en excès de pouvoir formé contre le tableau d'avancement au titre de l'année 2019 a été rejeté par une ordonnance n° 1900047 du vice-président du tribunal administratif de Bastia le 15 janvier 2021, dont le requérant n'a pas relevé appel, cependant que le recours visant le tableau de l'année 2020 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris et l'appel formé contre ce jugement rejeté par arrêt n° 2202036 de la Cour d'appel de céans. Par suite, les prétentions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Dans ces conditions, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue en raison de l'absence de promotion de grade de l'intéressé depuis l'année 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D... la somme qu'il lui réclame au titre des frais qu'il a exposés dans l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. PERROY
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA0203702