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24/07/2024 | FRANCE | N°489494

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 24 juillet 2024, 489494


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.



Par un jugement n° 2217833 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de

Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volont...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2217833 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un arrêt n° 22PA05375, 22PA05472 du 30 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté l'appel et les demandes présentés par l'intéressé.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative de Paris a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour au motif qu'il n'établissait pas le caractère continu de sa présence en France depuis 2011 ;

- dénaturé les pièces du dossier et entaché sa décision de contradiction de motifs en retenant qu'il ne justifiait pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, au motif erroné qu'il n'alléguait pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, tout en constatant que sa mère est ressortissante française, que son père est titulaire d'une carte de résident et qu'il vit à leurs côtés en France ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce estimant qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;

- méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour faire droit à la substitution de base légale sollicitée par le préfet de police, sur un jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2020 et une ordonnance de rejet du 9 novembre 2020 devenue définitive, alors que ces faits n'entraient pas dans le débat ;

- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en validant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois prononcée contre lui, sans rechercher si elle était légalement justifiée au vu des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré la censure du motif initialement retenu par le préfet de police tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public ;

- méconnu son office et commis une erreur de droit en exerçant un contrôle restreint sur les conséquences de l'interdiction de retour de 24 mois en cause sur sa situation personnelle au regard de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 489494
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 489494
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489494.20240724
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