La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°468291

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 juillet 2024, 468291


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Paris, dont elle était propriétaire avec son époux, décédé en 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2006655 du 14 juin 2021, ce tribunal a prononcé la décharge de sa quote-part de ces contributions sociales et rejeté le surplus de sa

demande.

Par un arrêt n° 21PA04523 du 8 septembre 2022, la cour administrati...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Paris, dont elle était propriétaire avec son époux, décédé en 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2006655 du 14 juin 2021, ce tribunal a prononcé la décharge de sa quote-part de ces contributions sociales et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 21PA04523 du 8 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B..., annulé l'article 3 de ce jugement et prononcé la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par son époux décédé.

Par un pourvoi, enregistré le 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- la décision du 22 avril 2024 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B... ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que

Mme B..., qui a fixé sa résidence en Belgique à compter du 3 novembre 2015, a réalisé avec son époux, M. C..., une plus-value lors de la cession, le 30 décembre 2015, d'un bien immobilier situé à Paris. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2018, l'administration fiscale a estimé que cette plus-value devait être soumise aux contributions sociales sur les produits de placements sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, en prenant en compte la quote-part de Mme B... ainsi que celle de son époux, décédé le 15 juillet 2017. Un avis de mise en recouvrement a été établi le 28 juin 2019, conformément à cette proposition de rectification, au nom de Mme B.... Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de Mme B..., a déchargé celle-ci des contributions sociales ainsi mises en recouvrement à hauteur de sa quote-part de la plus-value, en raison de son affiliation au régime de sécurité sociale belge. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des contributions sociales restant en litige, correspondant à la quote-part de la plus-value réalisée par M. C....

2. Aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ". Selon cet article : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (...) sont assujettis à une contribution (...). / Sont également assujettis à cette contribution : / (...) / 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts ; / (...) / I bis. - Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. / (...) / VI. - 1. La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. / La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts ". Aux termes de l'article 1600-0 H du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Selon cet article : " I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux

I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (...). Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article. / (...) / III. - Les III à VI du même article L. 136-7 sont applicables à la contribution mentionnée au

I du présent article ". Aux termes du II de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale ". Selon cet article, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social. / Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : / (...) / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. / Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (...) ".

3. Les plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers par des personnes physiques étaient assujetties, au titre de l'année d'imposition en litige, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et au prélèvement de solidarité sur les produits de placements, en application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des articles 1600-0 C et 1600-0 G, du I de l'article 1600-0 F bis et du 1° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et de l'article 16 de l'ordonnance du

24 janvier 1996 relatives aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine, la cour administrative d'appel a méconnu le champ d'application de la loi. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 16 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Bastien Lignereux

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 468291
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2024, n° 468291
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468291.20240716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award