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28/05/2024 | FRANCE | N°476476

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 mai 2024, 476476


Vu la procédure suivante :



Le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, en sa qualité de représentant légal de M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour.



Par une ordonnance n° 2103331 du 4 mai 2022, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de cette demande.



Par un arrê

t n° 22NT01459 du 17 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par...

Vu la procédure suivante :

Le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, en sa qualité de représentant légal de M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2103331 du 4 mai 2022, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de cette demande.

Par un arrêt n° 22NT01459 du 17 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Célice, Texidor, Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 29 avril 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers ayant été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de seize ans et suivant une formation. Le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, en sa qualité de représentant légal de M. A..., a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il a assorti ce recours d'une demande de suspension de son exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 août 2021, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette dernière demande au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par une ordonnance du 17 novembre 2021, le pourvoi en cassation formé le 5 octobre 2021 contre cette ordonnance par M. A... n'a pas été admis. Par un arrêt du 17 février 2023 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de l'intéressé contre l'ordonnance du 4 mai 2022 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Rennes lui a donné acte du désistement de sa demande à fin d'annulation.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d'ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s'être désisté de sa requête s'il a exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s'il a formé une demande d'aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour confirmer le désistement d'office de la demande à fin d'annulation présentée par M. A..., la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondé sur la seule circonstance que le pourvoi en cassation exercé par l'intéressé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande de suspension avait été formé après l'expiration du délai d'un mois fixé par le courrier notifiant cette ordonnance, sans rechercher si ce pourvoi avait été formé dans les délais. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 février 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A..., une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Julien Eche, maître des requêtes et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 476476
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - REJET POUR DÉFAUT DE DOUTE SÉRIEUX – DÉSISTEMENT D’OFFICE DE LA REQUÊTE AU FOND SAUF CONFIRMATION DE SON MAINTIEN (ART - R - 612-5-2 DU CJA) [RJ1] – EXCEPTIONS – EXERCICE D’UN POURVOI EN CASSATION DANS LE DÉLAI DE RECOURS – FORMATION D’UNE DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE À CETTE FIN DANS CE MÊME DÉLAI.

54-035-02 Il résulte de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA) que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. ...Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.

PROCÉDURE - INCIDENTS - DÉSISTEMENT - DÉSISTEMENT D'OFFICE - DÉSISTEMENT DE LA REQUÊTE AU FOND DU FAIT DU REJET DU RÉFÉRÉ-SUSPENSION POUR DÉFAUT DE DOUTE SÉRIEUX - SAUF CONFIRMATION DE SON MAINTIEN (ART - R - 612-5-2 DU CJA) [RJ1] – EXCEPTIONS – EXERCICE D’UN POURVOI EN CASSATION DANS LE DÉLAI DE RECOURS – FORMATION D’UNE DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE À CETTE FIN DANS CE MÊME DÉLAI.

54-05-04-03 Il résulte de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA) que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. ...Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2024, n° 476476
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476476.20240528
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