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17/02/2023 | FRANCE | N°22NT01459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 février 2023, 22NT01459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, en sa qualité de représentant légal de M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 avril 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2103331 du 4 mai 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 23 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Hignard, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, en sa qualité de représentant légal de M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 avril 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2103331 du 4 mai 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 23 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Hignard, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2022 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 29 avril 2021 ;

4°) d'enjoindre à titre principal au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer la demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte, par l'ordonnance attaquée, d'un désistement de sa requête, dès lors qu'il avait exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 18 août 2021 rejetant sa demande de suspension de la décision contestée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et ne pouvait dès lors être réputé s'être désisté faute d'une confirmation du maintien de cette requête ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, dès lors que la notification de l'ordonnance de rejet de sa demande de suspension ne comportait pas les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;

- le premier juge n'a pas fait, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dès lors notamment que l'instruction s'est poursuivie postérieurement à la notification, le 17 novembre 2021, de l'ordonnance de non admission de son pourvoi ;

- les conclusions du préfet en appel tendant à ce que la cour rejette la demande de première instance sont irrecevables, dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond du litige et que la cour ne peut que renvoyer l'affaire, la requête d'appel ne tendant qu'à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait qu'elle pouvait statuer sur le fond du litige, la décision contestée méconnaît l'article 47 du code civil et le 2° bis de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et de la demande présentée par M. A... devant le tribunal.

Il fait valoir que :

- il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée ;

- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation concernant les documents présentés par le requérant pour justifier de son état civil n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., déclarant être de nationalité malienne et être entré en France en février 2019, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département

d'Ille-et-Vilaine. Il a sollicité du préfet de ce département la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par une décision du 29 avril 2021, le préfet a rejeté sa demande, au motif que les documents produits pour justifier de l'état civil de l'intéressé n'étaient pas probants. M. A... relève appel de l'ordonnance du 4 mai 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2021.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " et aux termes de l'article R. 523-1 du même code : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1 (...) est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

3. Le président du département d'Ille-et-Vilaine, en sa qualité de représentant légal de M. A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2021. Par une ordonnance du 18 août 2021, notifiée le même jour au département, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier accompagnant cette ordonnance précisait au département qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, il sera réputé s'être désisté de cette requête s'il ne produisait pas un courrier par lequel il confirmait son maintien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier. Contrairement à ce que soutient le requérant, il comportait ainsi toutes les mentions prévues par cet article. Il est constant que, dans ce délai d'un mois, le département n'a produit aucun courrier de maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision contestée et n'a pas produit de mémoire au soutien de cette requête. Il doit, dès lors, être regardé comme réputé s'être désisté d'office de sa requête à l'issue de ce délai.

4. Il est vrai que M. A..., représenté par le département d'Ille-et-Vilaine, a, d'une part, exercé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance par une requête enregistrée le 5 octobre 2021 à la cour, puis le 8 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, auquel la cour l'a transmise, et, d'autre part, transmis des pièces complémentaires à l'appui de son recours, le 24 novembre 2021, soit dans le nouveau délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance de non-admission de son pourvoi du 17 novembre 2021, qui lui était imparti, selon les termes du courrier de transmission de cette ordonnance, pour maintenir sa requête devant le tribunal. Toutefois, l'exercice de ce pourvoi et la transmission de ces pièces, sont intervenus après l'expiration du délai d'un mois fixé initialement par le courrier notifiant l'ordonnance du 18 août 2021 rejetant son référé et alors que le requérant était déjà réputé s'être désisté d'office de sa requête du seul fait de l'expiration de ce premier délai. L'exercice de ce pourvoi et la production de ces pièces n'ont donc pas d'incidence sur le désistement en litige.

5. M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes lui a donné acte du désistement de sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur

X. B...Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01459
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : HIGNARD JULIETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-17;22nt01459 ?
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