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30/04/2024 | FRANCE | N°468912

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30 avril 2024, 468912


Vu la procédure suivante :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de Saint-Alban-Auriolles a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. B... A... et de Mme F... et d'enjoindre au maire de dresser ce procès-verbal. Par un jugement n° 1907744 du 29 avril 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.



Par un arrêt n° 21LY02082 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'u

ne part, rejeté la requête de M. A... et Mme E... tendant à l'annulation de ce juge...

Vu la procédure suivante :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de Saint-Alban-Auriolles a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. B... A... et de Mme F... et d'enjoindre au maire de dresser ce procès-verbal. Par un jugement n° 1907744 du 29 avril 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21LY02082 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté la requête de M. A... et Mme E... tendant à l'annulation de ce jugement et, d'autre part, faisant partiellement droit à l'appel incident de M. D..., assorti l'injonction faite au maire de Saint-Alban-Auriolles, agissant au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infraction, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de huit jours.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la commune et de M. D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. et Mme A... et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de Saint-Alban-Auriolles, agissant au nom de l'Etat, a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. B... A... et de Mme F... et d'enjoindre au maire de dresser ce procès-verbal. Par un jugement du 29 avril 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté la requête de M. A... et Mme E... tendant à l'annulation de ce jugement et, d'autre part, faisant partiellement droit à l'appel incident de M. D..., assorti l'injonction faite au maire de Saint-Alban-Auriolles de dresser un procès-verbal d'infraction, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de huit jours. M. A... et autre se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " (...) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610- 1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. (...) ". Aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende (...) ". Il résulte de ces dispositions que le maire est notamment tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, tels les permis de construire, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.

3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est soumis, à peine d'irrecevabilité, à une obligation de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.

4. Ni la décision d'un maire d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour faire dresser procès-verbal d'une infraction aux règles d'urbanisme, ni son refus d'en faire usage ne constituent des décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens des dispositions de l'article R. 600-1 précité. Par suite, en jugeant que le refus du maire de la commune de Saint-Alban-Auriolles de dresser un procès-verbal à l'encontre des époux A... en raison de la caducité de leur permis de construire et de la réalisation de travaux non-conformes à cette autorisation ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens de ces dispositions, et que dès lors, le recours de M. D... contre ce refus n'était pas soumis à l'obligation de notification prévue par ces mêmes dispositions, la cour administrative d'appel de Lyon n'a ni commis d'erreur de droit ni omis de répondre à un moyen.

5. En second lieu, aux termes de l'article R*424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux autorisés par le permis accordé aux époux A... portaient sur la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 250 m2, sur trois niveaux, impliquant un décaissement conséquent, un garage fermé indépendant et la réalisation d'une voie de desserte interne et d'un cheminement piéton d'accès à la maison. C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel a estimé que nonobstant la circonstance que les époux A... avaient adressé au maire une déclaration d'ouverture du chantier à partir du 5 février 2018, les éléments qu'ils produisaient pour attester de travaux de préparation, de terrassement et de pose de fondations ne permettaient pas d'établir que des travaux suffisamment importants en lien avec l'opération autorisée avaient été réalisés avant le 4 décembre 2018, date de l'expiration du délai de péremption du permis qui n'est pas discutée en cassation. En déduisant de ces éléments que le permis de construire était, à cette date, devenu caduc, la cour administrative d'appel n'a pas davantage commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... et autre ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : Le pourvoi de M. A... et autre est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé, à M. C... D... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Alban-Auriolles.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; M. Alain Seban, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 468912
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2024, n° 468912
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468912.20240430
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