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21/03/2024 | FRANCE | N°465907

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 mars 2024, 465907


Vu la procédure suivante :



La société à responsabilité limitée (SARL) Universal Auto a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et de l'amende qui lui a été infligée, au titre de la même période, en application de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1703386 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 20DA00522 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Universal Auto a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et de l'amende qui lui a été infligée, au titre de la même période, en application de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1703386 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20DA00522 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SARL Universal Auto et Maître Guillaume Randoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un autre mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022, le 19 octobre 2022, le 9 novembre 2022 et le 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Maître Randoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Universal Auto, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 27 151,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Universal Auto et de Me Guillaume Randoux ;

Considérant ce qui suit :

1. Maître Randoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Universal Auto, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé avec cette société contre le jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens avait rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Universal Auto au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et tendant, d'autre part, à la décharge de l'amende qui a été infligée à cette société, au titre de la même période, en application de l'article 1788 A du code général des impôts.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel :

2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par un avis du 22 mars 2023, accordé le dégrèvement des impositions mises à la charge de la SARL Universal Auto et des pénalités dont elles étaient assorties. Par suite, les conclusions du pourvoi aux fins d'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais engagés pour l'ensemble de la procédure devant les juges du fond et le Conseil d'Etat, la somme de 6 000 euros à verser à Maître Randoux, agissant en qualité de liquidateur de la société Universal Auto.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Maître Randoux, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Universal Auto.

Article 2 : L'Etat versera à Maître Randoux, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Universal Auto, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Maître Guillaume Randoux, agissant en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Universal Auto, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 465907
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2024, n° 465907
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:465907.20240321
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