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15/03/2024 | FRANCE | N°464216

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15 mars 2024, 464216


Vu la procédure suivante :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802932 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 19BX04991 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement. r>


Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802932 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX04991 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... est salarié de l'entreprise unique à responsabilité limitée (EURL) Jackson Square Aviation France (JSA France), filiale du groupe Jackson Square Aviation, dont la société mère, Jackson Square Aviation LLC (JSA LLC), est établie aux Etats-Unis. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. C... a bénéficié, au titre des années 2013, 2014 et 2015, sur le fondement de l'article 81 A du code général des impôts, au motif que l'activité de prospection commerciale qu'il avait exercée à l'étranger n'avait pas pour objet le développement à l'étranger de la société JSA France, mais celui de la société JSA LLC. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2019 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 à raison de ce redressement.

2. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / (...) / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; / b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; / c) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre international français, / - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. / (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dont elles sont issues, que l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts en faveur d'un contribuable qui a été envoyé à l'étranger par son employeur et y a exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs est réservée aux salariés dont l'activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l'étranger de leur employeur.

4. La cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, d'une part que M. C..., seul salarié de l'EURL JSA France, avait conclu avec cette dernière un contrat de travail lui donnant pour mission de prospecter le marché commercial des locations d'avions auprès de compagnies aériennes du Moyen-Orient, d'Afrique et de Russie, d'autre part que cette activité avait pour seul objectif le développement de marchés à l'étranger de la société américaine JSA LLC, qui a pour activité la location d'avions commerciaux, à laquelle la société JSA France, facturait ces prestations d'assistance à la prospection commerciale, et ne pouvait être regardée comme réalisée, même pour partie, dans l'objectif de favoriser l'implantation ou le développement de marchés à l'étranger de la société JSA France. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c'est sans erreur de droit ni contradiction de motifs que la cour administrative d'appel en a déduit que M. C... ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts.

5. En second lieu, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que les paragraphes 290 à 340 de la doctrine référencée BOI-RSA-GEO-10-20, qui se bornent à rappeler que l'exonération instituée par l'article 81 A du code général des impôts en faveur des salariés exerçant à l'étranger une activité de prospection commerciale ne concerne que l'activité de prospection " dédiée au développement de l'activité d'exportation de l'entreprise ou en relation directe avec l'essor de l'entreprise à l'étranger ", ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle énoncée au point 2, et en a déduit que M. C... ne pouvait donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit dès lors être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 464216
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EXONÉRATION EN FAVEUR DES REVENUS PERÇUS PAR DES SALARIÉS DOMICILIÉS EN FRANCE À RAISON D’UN DÉTACHEMENT À L’ÉTRANGER (I DE L’ART - 81 A DU CGI) – CONDITION TENANT À L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ SALARIÉE DE PROSPECTION COMMERCIALE – NOTION – PORTÉE – ACTIVITÉ AYANT ÉTÉ MENÉE POUR LE COMPTE DE LEUR EMPLOYEUR - ET NON D’UNE AUTRE SOCIÉTÉ.

19-04-01-02-03 Il résulte du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, que l’exonération prévue à cet article en faveur d’un contribuable qui a été envoyé à l’étranger par son employeur et y a exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs est réservée aux salariés dont l’activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger de leur employeur. ...Il en résulte qu’un salarié ayant conclu avec une société A un contrat de travail lui donnant pour mission de prospecter un marché commercial, dont l’activité a pour seul objectif le développement de marchés à l’étranger d’une société B facturant ces prestations d’assistance à la prospection commerciale à la société A, sans que cette activité puisse être regardée comme réalisée, même pour partie, dans l’objectif de favoriser l’implantation ou le développement de marchés à l’étranger de la société A, ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 81 A du CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - EXONÉRATION EN FAVEUR DES REVENUS PERÇUS PAR DES SALARIÉS DOMICILIÉS EN FRANCE À RAISON D’UN DÉTACHEMENT À L’ÉTRANGER (I DE L’ART - 81 A DU CGI) – CONDITION TENANT À L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ SALARIÉE DE PROSPECTION COMMERCIALE – NOTION – PORTÉE – ACTIVITÉ AYANT ÉTÉ MENÉE POUR LE COMPTE DE LEUR EMPLOYEUR - ET NON D’UNE AUTRE SOCIÉTÉ.

19-04-02-07-01 Il résulte du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, que l’exonération prévue à cet article en faveur d’un contribuable qui a été envoyé à l’étranger par son employeur et y a exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs est réservée aux salariés dont l’activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger de leur employeur. ...Il en résulte qu’un salarié ayant conclu avec une société A un contrat de travail lui donnant pour mission de prospecter un marché commercial, dont l’activité a pour seul objectif le développement de marchés à l’étranger d’une société B facturant ces prestations d’assistance à la prospection commerciale à la société A, sans que cette activité puisse être regardée comme réalisée, même pour partie, dans l’objectif de favoriser l’implantation ou le développement de marchés à l’étranger de la société A, ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 81 A du CGI.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2024, n° 464216
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:464216.20240315
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