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06/03/2024 | FRANCE | N°475515

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 mars 2024, 475515


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, à titre principal, d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le maire de La Ciotat a fixé les taux d'incapacité permanente partielle résultant de ses accidents de service et la décision du 17 mai 2018 rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins de réviser ses taux d'incapacité permanente partielle et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de La Ciotat de réexaminer sa demande d'alloca

tion temporaire d'invalidité et de procéder à la reconstitution de sa car...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, à titre principal, d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le maire de La Ciotat a fixé les taux d'incapacité permanente partielle résultant de ses accidents de service et la décision du 17 mai 2018 rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins de réviser ses taux d'incapacité permanente partielle et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de La Ciotat de réexaminer sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 1805643 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA04820 du 27 juin 2023, enregistré le 29 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme A....

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

-.la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., adjointe administrative au sein des services de la commune de La Ciotat, a été victime d'un accident de service en 2009, puis de rechutes en 2011, 2014 et 2016. Par une décision du 22 janvier 2018, prise à la suite d'une expertise médicale réalisée le 29 novembre 2017, le maire de La Ciotat a retenu un taux global de 9 % d'incapacité permanente partielle à la suite de ces accidents et a, par voie de conséquence, rejeté sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité. Le recours gracieux formé par Mme A... contre cette décision a été rejeté par une décision du maire du 17 mai 2018. Par un jugement du 20 octobre 2021, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". Il résulte de cette disposition que l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations doit être obtenu préalablement à la décision de l'autorité appelée à se prononcer.

3. En jugeant que Mme A... n'était pas recevable à soulever, après l'expiration du délai de recours, le moyen, qui est d'ordre public, tiré du défaut d'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations par la commune de La Ciotat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune de La Ciotat versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de La Ciotat.

Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 475515
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2024, n° 475515
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475515.20240306
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