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27/06/2023 | FRANCE | N°21MA04820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 27 juin 2023, 21MA04820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de La Ciotat a fixé les taux d'incapacité permanente partielle résultant de ses accidents de service et la décision du 17 mai 2018 rejetant son recours gracieux, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins de réviser ses taux d'incapacité permanente partielle, ainsi que d'enjoindre à la commune de La Ciotat de réexaminer sa de

mande d'allocation temporaire d'invalidité et de procéder à la reconstituti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de La Ciotat a fixé les taux d'incapacité permanente partielle résultant de ses accidents de service et la décision du 17 mai 2018 rejetant son recours gracieux, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins de réviser ses taux d'incapacité permanente partielle, ainsi que d'enjoindre à la commune de La Ciotat de réexaminer sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1805643 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Cécère, demande à la Cour :

1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2021 ;

3°) d'annuler ces décisions des 22 janvier et 17 mai 2018 ;

4°) d'enjoindre à la commune de La Ciotat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'instruire à nouveau sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et de procéder à la reconstitution administrative de sa carrière ainsi qu'à la liquidation des droits afférents (allocation temporaire d'invalidité, accident de service, prise en charge de soins et traitement) ;

5°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat les entiers dépens, dont les frais d'expertise, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.

Elle soutient que :

- les premiers juges se sont livrés à une mauvaise appréciation des pièces médicales du dossier et de son état de santé, le taux d'incapacité temporaire partielle qui lui a été attribué étant insuffisant et la date de consolidation de son état de santé étant erronée ;

- si la Cour ne devait pas s'estimer suffisamment informée par les éléments de l'instruction, elle devrait ordonner une expertise médicale notamment pour déterminer le taux d'incapacité en lien avec son accident de service du 1er octobre 2014 et si la rechute du 10 mars 2016 et ses suites sont en lien direct et certain avec cet accident et fixer le taux d'invalidité et la date de consolidation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de La Ciotat, représentée par Me Singer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir, à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable car non motivée, et à titre subsidiaire, que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Cécère, représentant Mme A... et de Me Singer, représentant la commune de La Ciotat.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe administrative de deuxième classe en poste à la commune de La Ciotat, a été victime d'un accident de service le 1er octobre 2014 ainsi que d'une " rechute " de cet accident le 10 mars 2016. Par décision du 22 janvier 2018, le directeur des ressources humaines de la commune de La Ciotat, saisi par Mme A... d'une demande d'allocation temporaire d'invalidité, l'a informée du " classement " de son dossier, le taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10 %. Par une décision du 17 mai 2018, le directeur général des services de la commune a rejeté son recours gracieux contre le refus du 22 janvier 2018. Par un jugement du 20 octobre 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 22 janvier et 17 mai 2018 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Ciotat de réexaminer sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la présente instance : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ". Et aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire ".

3. La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille était relative à une décision qui, eu égard à ses conditions d'intervention et à ses motifs, doit être regardée comme le refus de faire droit à la demande d'allocation temporaire d'invalidité d'un fonctionnaire territorial, et qui relève des règles contentieuses applicables en matière de pension de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code et en l'absence d'irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance et les conclusions devant la Cour, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A....

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de La Ciotat et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

N° 21MA048202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04820
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP LOGOS TOMAS-BEZER BLIEK-VEIDIG CECERE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-27;21ma04820 ?
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