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06/03/2024 | FRANCE | N°466144

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 06 mars 2024, 466144


Vu la procédure suivante :



La société Cinven Capital Management (V) General Partners (CCMGP) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et mise à la charge de la société Prezioso Linjebygg Group (PL Group). Par un jugement n° 1801749 du 11 septembre 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.



Par un arrêt n° 20LY03395 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre

de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge d...

Vu la procédure suivante :

La société Cinven Capital Management (V) General Partners (CCMGP) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et mise à la charge de la société Prezioso Linjebygg Group (PL Group). Par un jugement n° 1801749 du 11 septembre 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20LY03395 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de la société PL Group la retenue à la source en litige.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet et 24 octobre 2022 et le 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CCMGP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Cinven Capital Management (V) General Partners ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Montecin France I, devenue société Prezioso Linjebygg Group (PL Group), a versé en 2012 la somme de 2 300 000 euros à la société de droit britannique Cinven Capital Management (V) General Partners (CCMGP). A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société PL Group, l'administration fiscale a estimé que cette somme avait été versée en rémunération de prestations utilisées en France et devait, par suite, être soumise à la retenue à la source mentionnée au c du I de l'article 182 B du code général des impôts. Après avoir remboursé cette imposition à la société PL Group qui l'avait acquittée, la société CCMGP a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'en prononcer la décharge et d'ordonner que la somme correspondante lui soit restituée. Par un jugement du 11 septembre 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande. La société CCMGP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis l'imposition en litige à la charge de la société PL Group.

2. Il résulte du c du I de l'article 182 B du code général des impôts que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. Toutefois, aux termes des énonciations du paragraphe 230 des commentaires administratifs publiés le 1er septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IR-DOMIC-10-10, " il est admis que les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l'étranger, ne soient pas considérées comme des prestations utilisées en France ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société de droit britannique CCMGP, implantée à Guernesey, a conclu en 2010 avec la société Montecin France I, devenue société PL Group, une convention cadre dénommée " contrat de gestion " prévoyant l'intervention de la première en vue de convaincre le comité d'investissement du groupe britannique Cinven de lever les fonds permettant à la société PL Group de financer l'acquisition des titres des entités du groupe Prezioso Technicolor. Pour juger que la somme de 2 300 000 euros versée en contrepartie des services fournis par la société britannique CCMGP n'avait pas le caractère d'une commission versée " en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l'étranger " au sens des énonciations des commentaires administratifs cités au point 2, que la société CCMGP entendait opposer à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que les travaux accomplis par la société requérante avaient notamment consisté en des prestations de conseil en stratégie et de gestion afin de permettre à la société PL Group de rentabiliser son investissement à l'avenir. En statuant ainsi, alors qu'il ressort de la convention particulière dénommée " accord de prestation de services continus " conclue entre la société Montecin France I devenue PL Group, et la société de droit française Cinven le 27 juin 2012, soit après l'émission, par le comité d'investissement du groupe Cinven, le 4 avril 2012, d'une recommandation positive à la réalisation de l'opération d'acquisition envisagée, que la fourniture de ces prestations de conseil en stratégie et gestion devait intervenir après la réalisation de cette opération et faire l'objet d'une rémunération annuelle de 250 000 euros, distincte de la somme en litige, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. La société CCMGP est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société CCMGP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la société Cinven Capital Management (V) General Partners la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Cinven Capital Management (V) General Partners ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 6 mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme. Nunes Katia

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 466144
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2024, n° 466144
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466144.20240306
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