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23/02/2024 | FRANCE | N°466296

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 février 2024, 466296


Vu les procédures suivantes :



1° M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser la somme de 62 322 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la transposition tardive et incomplète en droit interne de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et, d'autre pa

rt, à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices de ...

Vu les procédures suivantes :

1° M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser la somme de 62 322 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la transposition tardive et incomplète en droit interne de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et, d'autre part, à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de la privation d'une partie de ses revenus et de sa perte de pouvoir d'achat. Par un jugement n° 1610593 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA05021 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. F... contre ce jugement.

Sous le n° 466296, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser la somme de 51 539 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la transposition tardive et incomplète en droit interne de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et, d'autre part, à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de la privation d'une partie de ses revenus et de sa perte de pouvoir d'achat. Par un jugement n° 1610591 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA05019 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Sous le n° 466298, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser la somme de 75 304 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la transposition tardive et incomplète en droit interne de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et, d'autre part, à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de la privation d'une partie de ses revenus et de sa perte de pouvoir d'achat. Par un jugement n° 1610518 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA03448 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement.

Sous le n° 466299, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 ;

- la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. F..., de M. C... et de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. F..., M. C... et M. D..., anciens salariés de la société Ascométal, ont perçu respectivement depuis les 1er avril 2003, 1er août 2007 et 1er juillet 2009, en sus des prestations des régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire, une allocation de retraite versée par l'Institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) et financée par des appels de fonds auprès de leur ancien employeur. A la suite du placement en redressement judiciaire de la société Ascométal par un jugement du 7 mars 2014 du tribunal de commerce de Nanterre, le mandataire judiciaire désigné par ce tribunal les a, par un courrier du 14 avril 2014, informés de l'interruption du versement de leur pension de retraite supplémentaire au motif que la société Ascométal n'était plus en mesure d'honorer les appels de fonds de l'IRUS. M. F..., M. C... et M. D... ont déclaré les créances qu'ils détenaient sur la société Ascométal au titre de leurs droits à pension pour un montant qu'ils ont respectivement évalué à 62 322 euros, 51 539 euros et 75 304 euros. La société Ascométal ayant été placée en liquidation judiciaire le 24 juillet 2014, M. F..., M. C... et M. D... ont, chacun, demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser le montant de la créance qu'ils détenaient sur cette société en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du défaut de transposition de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Par un jugement du 23 avril 2021, s'agissant de M. D..., et deux jugements du 9 juillet 2021, s'agissant de MM. C... et F..., le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. MM. F..., C... et D... se pourvoient en cassation, respectivement, contre les trois arrêts du 2 juin 2022 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels qu'ils avaient formés contre ces jugements.

2. Les pourvois de MM. F..., C... et D... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

3. Aux termes de l'article 20 des statuts de l'IRUS relatif aux dispositions propres aux anciens ressortissants du régime ACR et autres, gérés jusqu'au 31 décembre 1996 par le GIE GPC : " Les allocations de retraités et veuves de retraités seront servies à compter du 1er janvier 1997 par l'IRUS./ Les allocations de réversion seront calculées selon les modalités propres à l'ancien régime ACR./ Les droits " potentiels " individuellement reconnus au 1er janvier 1997 par les sociétés seront calculés selon les modalités applicables au 31 décembre 1996 et compte tenu des dispositions de l'article 3 des " conditions relatives à la reprise " pour ce qui est de la fiscalité et du critère de revalorisation ". Aux termes de l'article 3 de ces statuts relatif à la date d'effet : " L'Institution prend la suite à effet du 1er janvier 1990 des opérations assumées antérieurement par l'IPU - l'IRPIC - l'IPICS et l'IRPETAM ou par toutes Institutions fermées du Groupe qui demanderaient leur rattachement, pour les allocataires ou pour des Agents ayant des droits potentiels reconnus au titre desdites Institutions./ Elle est chargée, à compter de cette même date, de l'application des dispositions du règlement ci-annexé pour les Sociétés adhérentes et les catégories de personnel affiliées portées en annexe 1 aux présents statuts/règlement ".

4. Il résulte des termes mêmes des arrêts attaqués que la cour a reconnu l'existence d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'insuffisante transposition des dispositions de l'article 8 de la directive 80/987, remplacée par la directive 2008/94, les dispositions législatives et réglementaires applicables ne garantissant pas aux salariés, à la date à laquelle la société Ascométal avait été placée en redressement judiciaire puis liquidée, qu'ils puissent, en cas d'insolvabilité de leur employeur, quelle que soit la date de naissance des engagements, bénéficier de prestations de retraite supplémentaire correspondant au moins à la moitié de la valeur de leurs droits acquis au titre d'un régime. Il résulte également des termes de ces arrêts que la cour n'a pas mis en doute l'existence d'un préjudice causé aux requérants par cette faute. En rejetant néanmoins leurs conclusions indemnitaires au motif qu'ils ne l'avaient pas mise en mesure d'évaluer l'étendue de leur préjudice en ne déférant pas à la demande qu'elle leur avait faite, par une mesure d'instruction prise en ce sens à leur seul égard, de produire les statuts et le règlement de " l'Institution de retraite ACR " définissant les modalités de calcul propres à cette allocation complémentaire, dont ils soutiennent sans être sérieusement contredits qu'ils ne les détenaient pas et étaient dans l'impossibilité de se les procurer, la cour a manqué à son office. Au surplus, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'à effet du 1er janvier 1990, les droits potentiels des agents disposant de tels droits reconnus au titre du régime ACR étaient calculé par l'IRUS, non pas comme pour les allocations de réversion selon les modalités propres à l'ancien régime ACR, mais en application de ses statuts et du règlement qui leur est annexé, de sorte qu'en ne s'estimant pas en mesure d'apprécier l'étendue du préjudice des requérants faute de disposer, pour calculer la valeur des droits acquis, des statuts et du règlement de " l'Institution de retraite ACR ", la cour a également commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens des pourvois, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MM. F..., C... et D... d'une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts du 2 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. F..., à M. C... et à M. D... une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... F..., à M. B... C..., à M. E... D... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 466296
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2024, n° 466296
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466296.20240223
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