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02/06/2022 | FRANCE | N°21PA05019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 juin 2022, 21PA05019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser la somme de 51 539 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la transposition tardive et incomplète en droit interne de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur

et, d'autre part, à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser la somme de 51 539 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la transposition tardive et incomplète en droit interne de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et, d'autre part, à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de la privation d'une partie de ses revenus et de sa perte de pouvoir d'achat.

Par un jugement n° 1610591/6-1 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le

9 septembre 2021 et les 9 mars, 13 et 22 avril 2022, M. B..., représenté par Me Lounis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610591/6-1 du 9 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 539 euros en réparation du préjudice financier résultant de sa perte de droits à retraite supplémentaire à compter de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, la société Ascometal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la privation d'une partie de ses revenus et de sa perte de pouvoir d'achat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mandataire judiciaire de la société Ascometal a estimé sa créance à la somme de 51 539 euros ;

- les pièces produites devant les premiers juges, ainsi que celles produites en appel, permettent de déterminer le montant du préjudice dont il se prévaut ;

- la carence fautive de l'Etat lui a causé un préjudice tenant à la perte de ses revenus depuis 2014 et la perte de pouvoir d'achat qui en a résulté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Par deux lettres des 18 février et 31 mars 2022, la Cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R-611-17 du code de justice administrative, invité le requérant à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.

Par ordonnance du 2 mai 2022, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 ;

- la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;

- le code de commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 ;

- la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ;

- l'ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 ;

- le décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ancien salarié de la société Ascometal, percevait depuis le 1er août 2007, en sus des prestations des régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire, une allocation de retraite versée par l'institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) et financée par des appels de fonds auprès de son ancien employeur. A la suite du placement en redressement judiciaire de la société Ascometal par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 7 mars 2014, le mandataire judiciaire désigné par ce tribunal a, par un courrier du 14 avril 2014, informé M. B... de l'interruption du versement de sa pension de retraite supplémentaire au motif que la société Ascometal n'était plus en mesure d'honorer les appels de fonds de l'IRUS. M. B... a déclaré la créance qu'il détenait sur la société Ascometal au titre de ses droits à pension pour un montant qu'il a évalué à 51 539 euros. La société Ascometal ayant été placée en liquidation judiciaire le

24 juillet 2014, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser le montant de la créance qu'il détenait sur cette société en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du défaut de transposition de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Par un jugement n° 1610591/6-1 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas transmis de pièces permettant de déterminer, directement ou par déduction, les données nécessaires à l'évaluation des provisions auxquelles la société Ascometal aurait dû procéder. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le lien de causalité :

2. Aux termes de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du

20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dont le délai de transposition expirait le 22 octobre 1983 et dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur : " Les États membres s'assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise ou l'établissement de l'employeur à la date de la survenance de l'insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d'acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ".

3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-278/05 du 25 janvier 2007, que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que si le financement des droits acquis à des prestations de vieillesse au titre des régimes qu'elles mentionnent ne doit pas nécessairement, en cas d'insolvabilité de l'employeur et d'insuffisance des ressources du régime considéré, être assuré par l'Etat lui-même ni être intégral, l'Etat doit toutefois prendre les mesures nécessaires, par exemple par la mise à la charge des employeurs d'une obligation d'assurance ou par la mise en place d'une institution de garantie, pour que chaque salarié, dans un tel cas, bénéficie au titre de ce régime de prestations de vieillesse correspondant au moins à la moitié de la valeur de ses droits acquis.

4. Pour sécuriser les droits des salariés et anciens salariés aux prestations des régimes supplémentaires de retraite, la loi du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et

10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes a encadré, sous la dénomination d'institutions de retraite supplémentaire, les institutions paritaires qui, sans avoir le statut d'institutions de prévoyance, versaient des prestations de retraite s'ajoutant à celles servies par les institutions de retraite complémentaire. En particulier, son article 11 a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 941-2 ainsi rédigé : " Les institutions de retraite supplémentaire constituent des provisions représentées par des actifs équivalents pour couvrir les engagements qu'elles prennent à l'égard de leurs membres participants et des bénéficiaires. La constitution des provisions peut être limitée à la couverture des engagements nés après la date de publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. / Toutefois, l'obligation instituée par l'alinéa précédent est également considérée comme remplie lorsque les engagements susvisés sont garantis : / 1° Par un organisme mentionné à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou mentionné à l'article premier de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dans le cadre d'un contrat ou d'une convention souscrit soit par l'institution, soit par la ou les entreprises adhérentes ; / 2° Par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes, dès lors que le risque lié à l'insolvabilité du ou des employeurs est couvert dans des conditions fixées par décret ".

5. En l'absence d'adoption du décret auquel renvoyaient ces dernières dispositions du 2° de l'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 8 août 1994, l'application de ces dispositions, prévoyant la faculté de satisfaire à l'obligation instituée par cet article par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes, faculté dont le législateur avait entendu subordonner la mise en œuvre à la couverture du risque d'insolvabilité de ces entreprises, était manifestement impossible. Toutefois, cette carence du pouvoir réglementaire n'a pas fait obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions du même article L. 941-2, dont les trois premiers alinéas étaient suffisamment précis et pouvaient entrer en vigueur indépendamment de la faculté prévue par les dispositions de son 2°. Il en résulte que les engagements des institutions de retraite supplémentaire nés à compter du 11 août 1994 devaient être provisionnés par ces institutions ou garantis auprès d'une entreprise d'assurance, d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle ou d'un établissement de crédit.

6. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la suppression des institutions de retraite supplémentaire au plus tard le 31 décembre 2008 en leur ouvrant notamment la possibilité, dont a fait usage l'IRUS, de se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, organismes dont le seul objet est la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes. Le VI de l'article 116 de cette loi dispose qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions de retraite supplémentaire qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire transfèrent à une institution de prévoyance, une entreprise d'assurance ou une mutuelle les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. L'article 4 du décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que les sommes ainsi transférées, sauf à ce qu'elles excèdent le montant des engagements correspondants, ne peuvent être utilisées que pour le paiement des prestations relatives à ces engagements et des éventuels frais de gestion des prestations, ainsi que pour le financement éventuel du surcroît de l'exigence de marge de solvabilité engendré par le transfert des provisions ou réserves.

7. Si le législateur a ainsi pris des mesures propres à garantir, contre le risque lié à l'insolvabilité des employeurs, les engagements portés par les institutions de retraite supplémentaire qui sont nés entre le 11 août 1994 et la transformation de ces institutions en institutions de gestion de retraite supplémentaire, en revanche, aucune disposition ne faisait obligation à une entreprise adhérant à une institution de gestion de retraite supplémentaire ni à une telle institution de couvrir les engagements antérieurs au 11 août 1994 ou postérieurs à la création de l'institution. A cet égard, ni les dispositions de l'article 115 de la loi du 21 août 2003 soumettant les entreprises à une contribution spécifique en cas de régime de retraite subordonnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du salarié dans l'entreprise, ni celles de l'article 11 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 prévoyant des exonérations sociales pour favoriser la constitution de provisions destinées à couvrir des engagements de retraite supplémentaire ne peuvent être regardées comme assurant une complète transposition des objectifs de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980. La nécessité de compléter la transposition de la directive a d'ailleurs conduit à l'adoption de l'ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ainsi, à la date à laquelle la société Ascometal a été placée en redressement judiciaire puis liquidée, les dispositions législatives et réglementaires applicables ne garantissaient pas que les salariés, en cas d'insolvabilité de leur employeur, puissent, quelle que soit la date de naissance des engagements, bénéficier de prestations de retraite supplémentaire correspondant au moins à la moitié de la valeur de leurs droits acquis au titre d'un tel régime.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que les droits à retraite supplémentaire de M. B... nés entre le 11 août 1994 et le 23 août 2003 auraient dû être garantis par un organisme assureur ou un établissement de crédit ou bien provisionnés par l'IRUS et les provisions correspondantes ultérieurement transférées dans des conditions garantissant leur utilisation pour le paiement des prestations relatives à ces engagements. Dès lors, la perte des droits à pension acquis au titre de la période comprise entre le 11 août 1994 et 23 août 2003, à la suite de l'insolvabilité de la société Ascometal, n'est pas directement imputable à la faute résultant du caractère incomplet de la transposition de l'article 8 de la directive 80/987, remplacée par la directive 2008/94. Il s'ensuit que M. B... est seulement fondé à demander réparation à l'Etat, à raison de cette même faute, de la perte des droits à la retraite supplémentaire nés en dehors de cette période.

Sur l'évaluation du préjudice constitué de la perte des pensions de retraite supplémentaire :

9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale imposait que les droits à retraite supplémentaire de M. B... nés entre le 11 août 1994 et

23 août 2003 soient garantis par un organisme assureur ou un établissement de crédit ou bien provisionnés par l'IRUS. Il est constant que ces droits n'ont donné lieu à aucune de ces mesures.

10. Il résulte de l'instruction que M. B... bénéficiait depuis le 1er août 2007 d'une allocation de retraite versée par l'IRUS, conformément aux statuts et règlement de " l'Institution de retraite ACR ". Toutefois, si le requérant produit le règlement annexé au statut de l'IRUS qui définit les droits de retraite supplémentaire des salariés bénéficiaires de l'accord d'entreprise du

1er janvier 1990, il ne produit pas les statuts et le règlement de " l'Institution de retraite ACR " qui définit les modalités de calcul propres à cette allocation complémentaire, malgré une mesure d'instruction spécifique en ce sens prise sur le fondement de l'article R. 611-17 du code de justice administrative.

11. Par suite, M. B... ne permettant pas à la Cour de connaître les modalités de calcul propres au " régime ACR " reprises par l'IRUS dans l'évaluation de son allocation complémentaire et, par conséquent, de déterminer l'étendue de son préjudice, ses conclusions indemnitaires à l'encontre de l'Etat au titre de sa perte de pensions de retraite supplémentaire doivent être rejetées.

Sur l'évaluation des préjudices de toute nature :

12. Si M. B... peut demander la réparation de préjudices distincts de la perte de ses droits à pension de retraite supplémentaire pouvant résulter de cette dernière, tels que, notamment, des troubles dans ses conditions d'existence, il lui appartient d'en démontrer l'existence et l'étendue. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne fait valoir aucun élément propre à sa situation personnelle de nature à établir l'existence ou l'étendue de la baisse de son pouvoir d'achat après 2014. En tout état de cause, le requérant ayant demandé, dans le dernier état de ses écritures de première instance, une indemnisation de 5 000 euros au titre de ce préjudice et n'ayant invoqué en appel aucun élément nouveau apparu postérieurement au jugement, ses conclusions indemnitaires tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 10 000 euros, montant supérieur à celui demandé en première instance, sont irrecevables et doivent être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de la santé et de la prévention et à la Première ministre.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05019
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELAS ERGASIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-02;21pa05019 ?
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