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05/02/2024 | FRANCE | N°470324

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05 février 2024, 470324


Vu la procédure suivante :



La société à responsabilité limitée Climatech Services a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par un jugement

n° 1923468 du 12 octobre 2021, ce tribunal a pron

oncé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige et rejeté le surplus des...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Climatech Services a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par un jugement

n° 1923468 du 12 octobre 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 21PA05958 du 9 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de la société Climatech Services les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont la décharge avait été prononcée par le tribunal.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 et le 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Climatech Services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Climatech Services ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Climatech Services, société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du

1er janvier 2014 au 31 août 2017. La société Climatech Services se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris qui a annulé les articles

1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2021 et remis à sa charge les suppléments d'impôt sur les sociétés en litige dont la décharge avait été prononcée par le tribunal.

2. En premier lieu, en vertu du 4° de l'article 8 du code général des impôts, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée, lorsque cet associé est une personne physique, est assujetti à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux qu'il en retire, à moins d'une option de la société en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Aux termes du 3 de l'article 206 du même code : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; (...) ". Aux termes de l'article 239 du même code : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...) / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. (...) Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, alors en vigueur et repris en substance à l'article 350 F de l'annexe III à ce code : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (...) ".

3. Pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux prévue au 3 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du même code et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option.

4. Toutefois, une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l'option offerte au 3 de l'article 206 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu'en jugeant que l'administration fiscale était en droit d'imposer la société requérante selon le régime de l'impôt sur les sociétés dès lors que la mention de son assujettissement à cet impôt figurait dans ses statuts constitutifs et qu'elle avait, depuis sa création, déclaré ses résultats selon ce régime d'imposition, la cour administrative d'appel de Paris, par une décision suffisamment motivée exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit. Elle a pu, à ce titre, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, juger que n'était pas susceptible de remettre en cause l'option de la société en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la circonstance que la case mentionnant l'assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux, correspondant au régime d'imposition de droit commun des sociétés de personnes et non susceptible dès lors de caractériser l'exercice d'une quelconque option, avait été cochée sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises par la gérante, qui, au demeurant, n'était pas l'associé unique.

6. En second lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article 209 du code général des impôts : " (...) par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la proposition de rectification du 15 décembre 2017, le vérificateur a remis en cause, à raison de plusieurs incohérences, l'authenticité de la modification des statuts qui serait intervenue le 29 novembre 2013 et qui aurait avancé la date de clôture du premier exercice du

31 décembre 2014 au 31 décembre 2013. En écartant le moyen tiré de la prescription de ce premier exercice à raison de la modification de sa date de clôture, au motif que, lorsque l'exercice clos au cours de l'année d'imposition s'étend sur une période de plus de douze mois, le délai de prescription s'apprécie par rapport à l'année au titre de laquelle l'imposition est due, alors même que la période couverte par l'imposition s'étend à l'année antérieure, la cour a implicitement mais nécessairement et par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, retenu comme date de clôture du premier exercice social le 31 décembre 2014.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Climatech Services n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Climatech Services est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Climatech Services et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 janvier 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,

Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge,

M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 février 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 470324
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES. - SOCIÉTÉS DE PERSONNES – OPTION POUR LE RÉGIME PROPRE AUX SOCIÉTÉS DE CAPITAUX (ARTICLE 206, 3, B DU CGI) – MODALITÉS D'EXERCICE – 1) CAS GÉNÉRAL [RJ1] – 2) CAS D’UNE SARL DONT L'ASSOCIÉ UNIQUE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE QUI DÉCLARE DANS SES STATUTS RELEVER DE L’IS ET DÉPOSE SES DÉCLARATIONS DE RÉSULTATS SOUS CE RÉGIME – 1) EXERCICE RÉGULIER – EXISTENCE [RJ2] – B) CIRCONSTANCE QUE LA CASE MENTIONNANT L’ASSUJETTISSEMENT AUX BIC A ÉTÉ COCHÉE SUR LE FORMULAIRE REMIS AU CFE – INCIDENCE – ABSENCE.

19-04-01-04-01 1) Pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux prévue au 3 de l’article 206 du code général des impôts (CGI), les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du même code et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option....2) a) Toutefois, une société à responsabilité limitée (SARL) dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés (IS) et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’option offerte au 3 de l’article 206 du CGI....b) N’est, dans un tel cas de figure, pas susceptible de remettre en cause l’option d’une telle société en faveur de son assujettissement à l’IS, la circonstance que la case mentionnant l’assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC), correspondant au régime d’imposition de droit commun des sociétés de personnes et non susceptible dès lors de caractériser l’exercice d’une quelconque option, avait été cochée sur le formulaire remis au CFE par son gérant.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2024, n° 470324
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470324.20240205
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