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28/12/2023 | FRANCE | N°471385

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 471385


Vu les procédures suivantes :



Mme B... A... et MM. D... et E... A... ont demandé, par deux requêtes, au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés des 23 novembre 2017 et 6 février 2018 par lesquels le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'une zone d'équipements sportifs, socio-culturels et de loisirs sur le territoire de la commune de Grosbreuil (Vendée)et a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de cette zone.



Par une requête distincte, l'association de sa

uvegarde de la vallée de la Bénatonnière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'ann...

Vu les procédures suivantes :

Mme B... A... et MM. D... et E... A... ont demandé, par deux requêtes, au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés des 23 novembre 2017 et 6 février 2018 par lesquels le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'une zone d'équipements sportifs, socio-culturels et de loisirs sur le territoire de la commune de Grosbreuil (Vendée)et a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de cette zone.

Par une requête distincte, l'association de sauvegarde de la vallée de la Bénatonnière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'une zone d'équipements sportifs, socio-culturels et de loisirs sur le territoire de la commune de Grosbreuil.

Par un jugement n° 1800733, 1800734 et 1803045 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 21NT01969 et 21NT01970 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés contre ce jugement par les consorts A... et par l'Association de sauvegarde de la vallée de la Bénatonnière.

1° Sous le n° 471385, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Grosbreuil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 471430, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de sauvegarde de la vallée de la Bénatonnière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Grosbreuil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat des consorts RIVAU et de l'association de sauvegarde de la vallée de la Bénatonnière ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois des consorts A... et de l'association de sauvegarde de la vallée de la Bénatonnière sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les requérants soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas nécessaire que l'appréciation sommaire des dépenses distingue l'estimation du coût de la zone de sports et de loisirs, alors que cet ouvrage représente une partie divisible du projet, dont l'utilité publique doit pouvoir être appréciée de façon autonome ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que les informations relatives à cette zone sont suffisamment précises au regard des exigences du 4° de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier faute de retenir qu'il était possible d'agrandir le stade existant ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'opération d'expropriation litigieuse présentait un caractère d'utilité publique ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la méconnaissance des dispositions de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatives à l'élaboration des documents d'arpentage était sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité contesté.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois des consorts A... et de l'association de sauvegarde de la vallée de la Bénatonnière ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., première requérante dénommée, et à l'association de sauvegarde de la vallée de la Bénatonnière.

Copie en sera adressée à la commune de Grosbreuil et au préfet de la Vendée.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 471385
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 471385
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471385.20231228
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