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16/12/2022 | FRANCE | N°21NT01969

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 21NT01969


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme C... du Rivau, M. A... du Rivau et M. B... du Rivau ont demandé, par deux requêtes, au tribunal administratif de Nantes, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'une zone d'équipements sportifs, socio-culturels et de loisirs sur le territoire de la commune de Grosbreuil et l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement d

e cette zone.

Par une requête distincte, l'association de sauvegarde de la vallée ...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme C... du Rivau, M. A... du Rivau et M. B... du Rivau ont demandé, par deux requêtes, au tribunal administratif de Nantes, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'une zone d'équipements sportifs, socio-culturels et de loisirs sur le territoire de la commune de Grosbreuil et l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de cette zone.

Par une requête distincte, l'association de sauvegarde de la vallée de la Bénatonnière (ASVB) a également demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017.

Par un jugement n°s 1800733, 1800734, 1803045 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NT01969, et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2021 et 30 novembre 2021, Mme C... du Rivau, M. A... du Rivau et M. B... du Rivau, représentés par Me de Baynast, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Vendée des 23 novembre 2017 et 6 février 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Grosbreuil le versement à chacun d'eux de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

s'agissant de la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2017 :

- le dossier d'enquête publique est insuffisamment complet et étayé pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'agissant de la description du projet et des dépenses envisagées ;

- le projet nécessitait une étude d'impact ;

- l'intérêt public du projet est inexistant alors que la zone de sports et de loisirs n'a pas de consistance, que l'intérêt à déplacer le stade n'est pas démontré, que les problèmes liés à la sécurisation de la desserte de l'école et du parking ne sont pas avérés et que les réponses apportées sur ce point sont dangereuses et que la capacité de la salle des fêtes n'est pas insuffisante ;

- le projet aurait pu être réalisé sans expropriation, à meilleur coût, en utilisant le foncier de la commune, voire en limitant les expropriations à 58 m² de terrains ;

- il y a détournement de pouvoir car le maintien du stade sur son site actuel a été écarté pour satisfaire les intérêts privés d'une adjointe au maire et de son mari ;

- le projet portera une atteinte excessive au caractère naturel et patrimonial du site et entrainera une artificialisation disproportionnée des sols ;

s'agissant de la légalité de l'arrêté du 6 février 2018 :

- le préfet de la Vendée a méconnu les articles L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2

du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique combinés, d'une part, à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et, d'autre part, à l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

- la commune de Grosbreuil ne justifie pas d'un projet concret pour la zone de sport et de loisirs, ce qui entache l'arrêté de cessibilité d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de la Vendée a méconnu l'article 5 du décret du 4 janvier 1955.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 16 décembre 2021, la commune de Grosbreuil, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NT01970, et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2021 et 3 janvier 2022, l'association de sauvegarde de la vallée de la Bénatonnière (ASVB), représentée par Me de Baynast, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 23 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Grosbreuil la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier d'enquête publique est insuffisamment complet et étayé pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'agissant de la description du projet et des dépenses envisagées ;

- le projet nécessitait une étude d'impact ;

- l'intérêt public du projet est inexistant alors que la zone de sports et de loisirs n'a pas de consistance, que l'intérêt à déplacer le stade n'est pas démontré, que les problèmes liés à la sécurisation de la desserte de l'école et du parking ne sont pas avérés et que les réponses apportées sur ce point sont dangereuses et que la capacité de la salle des fêtes n'est pas insuffisante ;

- le projet aurait pu être réalisé sans expropriation, à meilleur coût, en utilisant le foncier de la commune, voire en limitant les expropriations à 58 m² de terrains ;

- il y a détournement de pouvoir car le maintien du stade sur son site actuel a été écarté pour satisfaire les intérêts privés d'une adjointe au maire et de son mari ;

- le projet portera une atteinte excessive au caractère naturel et patrimonial du site et entrainera une artificialisation disproportionnée des sols ;

- elle a qualité et intérêt pour agir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 24 novembre 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de l'ASVB ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2021 et 4 février 2022, la commune de Grosbreuil, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'ASVB la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ASVB n'a ni qualité, ni intérêt pour agir et que ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me de Baynast, pour les consorts du Rivau et l'ASVB et de Me Tertrais pour la commune de Grosbreuil.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Grosbreuil a développé un projet depuis le début des années 2010 de zone d'équipements sportifs, socioculturels et de loisirs, comportant la construction d'un stade de football, l'aménagement d'une zone de sports et loisirs, la construction d'une salle polyvalente, l'aménagement de l'accès à une école publique maternelle et élémentaire, et l'aménagement d'une zone de stationnement mutualisé et d'espaces paysagers arborés. Par une délibération du 11 juillet 2016, le conseil municipal de Grosbreuil a sollicité du préfet de la Vendée l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de cette zone. Le préfet, par des arrêtés du 9 août 2017, a prescrit une enquête relative à l'utilité publique de l'opération ainsi qu'une enquête parcellaire. Par un arrêté du 23 novembre 2017, il a déclaré d'utilité publique le projet. Par un arrêté du 6 février 2018, il a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement envisagés. Mme C... du Rivau et MM. A... et B... du Rivau, propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique, ont demandé l'annulation de ces deux derniers arrêtés devant le tribunal administratif de Nantes. Par ailleurs l'association de sauvegarde de la vallée de la Bénatonnière (ASVB) a demandé l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2017. Par les requêtes susvisées les consorts du Rivau, d'une part, l'ASVB, d'autre part, relèvent appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

2. Les requêtes n°s 21NT01969 et 21NT01970 contestant le même projet et relatives notamment à l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'une zone d'équipements sportifs, socio-culturels et de loisirs sur le territoire de la commune de Grosbreuil, sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2017 portant déclaration d'utilité publique :

En ce qui concerne la procédure :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses. ". Au stade de l'enquête publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation, ni de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus, ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants. Si ces dispositions font obligation à l'expropriant de faire figurer une appréciation sommaire des dépenses dans le dossier soumis à enquête, pour permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique, cela n'implique pas que l'estimation précise le coût de chaque ouvrage et équipement induit par les travaux d'aménagement.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative et du plan de situation, que le dossier d'enquête publique adressé au préfet de la Vendée comportait une description précise du projet et des principaux ouvrages envisagés à savoir, ainsi qu'il a été dit au point 1, la construction d'un stade de football comportant notamment des gradins, d'une salle des fêtes polyvalente de 1 000 m² d'une capacité de 300 personnes, d'une zone de sports et de loisirs et d'un parking de 180 à 250 places permettant une mutualisation des stationnements liés notamment à ces équipements, le tout portant sur une surface de 3,82 hectares. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les informations du dossier relatives à cette zone de sports et de loisirs étaient suffisamment précises, eu égard, à son objet et au fait qu'elle est attenante au projet de stade, pour en définir la nature de zone annexe affectée à des activités sportives et de loisirs, la localisation et les caractéristiques générales. Par suite, alors même que l'évaluation du nombre de places de parking mentionnée dans la notice demeure relativement imprécise et que la zone de sports et de loisirs ne fait pas l'objet d'une description plus détaillée, à ce stade de la procédure, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête publique était insuffisamment précis quant à la description du projet.

5. D'autre part, si le tableau d'appréciation sommaire des dépenses joint au dossier ne distingue pas le coût de cette zone de sports et de loisirs, ni celui du parking, il ressort des pièces du dossier que leur coût est bien pris en compte dans le total des 3,55 millions d'euros de travaux mentionnés dans ce document. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le montant des acquisitions foncières a été sous-évalué, à 182 595 euros, alors que dans son avis France Domaine avait évalué ces acquisitions à hauteur de 249 232 euros tandis que le juge judiciaire, en appel, a alloué aux expropriés des indemnités s'élevant au total à 255 011,50 euros, il ressort du même tableau que le montant qu'il mentionne est porté à 195 376,65 euros en incluant les frais prévisionnels d'acquisition (frais de notaire, d'acte, de publication...). De tels montants ne permettent pas de caractériser une sous-évaluation manifeste des acquisitions foncières. Enfin, alors que la commune de Grosbreuil fait valoir, sans être contestée, que parmi l'enveloppe de 750 000 euros de travaux qui a été discutée lors du conseil municipal du 5 octobre 2021 figurait outre les travaux prévus par la déclaration d'utilité publique du 23 novembre 2017 des travaux de viabilisation sur la rue de l'Atlantique, qui ne fait pas partie du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le coût global de 3,55 millions d'euros annoncé dans le document précité aurait été manifestement sous-évalué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté.

6. En second lieu, comme le précise le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet de la région Pays de la Loire a dispensé le projet de la réalisation d'une étude d'impact, étaient obligatoirement assujettis à une étude d'impact, au titre de la rubrique 48, les " affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares ", " à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire ". Le même tableau précise qu'étaient assujettis à un examen au cas par cas par l'autorité environnementale, au titre de la rubrique 48 : " dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare. ".

7. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, les travaux de construction du stade, compte tenu de ses dimensions, porteront sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares, les requérants n'établissent pas qu'une étude d'impact s'imposait en vertu des dispositions citées au point précédent. En outre, les seules circonstances invoquées tirées du fait que le projet est situé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), en zone de préemption d'espaces naturels sensibles et pris en compte dans un plan de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière des Pays de la Loire, ne suffisent pas à établir que le préfet de la Vendée aurait commis une erreur d'appréciation en le dispensant d'étude d'impact, alors surtout qu'il comporte des tampons paysagers et prévoit de conserver et conforter des bois existant.

En ce qui concerne l'intérêt public de l'opération :

8. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la population de la commune de Grosbreuil est passée de 1 257 habitants en 1999 à 2 149 en 2015, soit une augmentation de près de 70 %, et que la commune a entendu, dans ce contexte, créer la zone de sports et de loisirs en cause pour répondre aux besoins croissants de sa population en la matière, ce qui l'a conduite notamment à adapter son plan local d'urbanisme dans cette perspective en 2013.

10. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le stade actuellement utilisé par le club communal de football, l'étoile sportive de Grosbreuil, ne suffit pas pour accueillir ses 162 licenciés dans des conditions satisfaisantes et ne permet ni le développement d'un tel club, ni la pratique envisagée d'autres sports comme le rugby. A cet égard, la construction d'un nouveau stade, de plus grandes dimensions et disposant d'équipements adaptés à l'accueil du public et aux compétitions d'importance régionale apparaît justifiée par un objectif d'intérêt public de développement des activités sportives et de loisirs proportionné à la croissance et à la composition de la population de Grosbreuil, d'autant plus que la commune prévoit de le mettre également à disposition de l'école voisine. En outre, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le projet comporte une zone de sports et de loisirs dont l'objet d'intérêt général est établi, notamment eu égard à sa proximité d'autres équipements d'intérêt public comme le stade projeté et l'école existante.

11. De même, le projet de salle des fêtes envisagé, compte tenu de sa surface de 1 000 m², de sa capacité de 300 places assises et de ses fonctionnalités de salle polyvalente, ouverte tant aux diverses pratiques culturelles qu'aux évènements festifs associatifs ou familiaux, apparaît justifié par l'objectif culturel et pratique poursuivi, dans ce contexte démographique, par la commune de Grosbreuil qui dispose de neuf associations sportives, trois associations enfance-jeunesse, onze associations culturelles et neuf autres associations diverses, ce nouvel équipement ne faisant pas double emploi avec l'actuelle salle des fêtes dont la surface limitée à 300 m², la vétusté et l'agencement insatisfaisant ont été relevés par le commissaire enquêteur dans son rapport d'enquête publique du 6 novembre 2017, ou la médiathèque de 271 m² dont la fonction est manifestement distincte.

12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête publique du 6 novembre 2017 et des plans et photographies versés au dossier, non sérieusement contredits par le procès-verbal d'huissier produit par les requérants, que l'école publique maternelle et élémentaire " La rivière aux enfants " est desservie par une rue étroite, à sens unique, caractérisée par un important virage et un carrefour de trois voies, peu sécurisée et susceptible de créer des difficultés de circulation, ce qui est d'ailleurs une source de préoccupations des enseignants et des parents, relayées auprès des élus. Il n'est pas établi que le projet de sécurisation de l'accès à cette école, au moyen d'une voie qui sera aménagée à double sens, avec des trottoirs d'une largeur suffisante pour y permettre la circulation sécurisée des piétons, à proximité de nombreuses places de stationnement permettant d'éviter le stationnement sur les trottoirs et qui fera l'objet de limitations de vitesse, rendrait plus dangereuse la zone, quand bien même cet aménagement débouchera sur une route départementale très passante. Il ressort ainsi de ces éléments que la commune n'a pas commis d'erreur d'appréciation en poursuivant cet objectif de sécurité publique.

13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un parking de 180 à 250 places permettant de mutualiser les stationnements nécessaires en raison de la fréquentation des différents équipements faisant partie du projet global litigieux et de l'école " La rivière aux enfants " serait excessive, compte tenu du contexte local décrit ci-dessus.

14. En deuxième lieu, si les requérants, en particulier au moyen d'un rapport établi le 2 octobre 2019 par un expert foncier, soutiennent que le projet pourrait être réalisé sans expropriation, à meilleur coût, en utilisant le foncier de la commune, voire en limitant les expropriations à 58 m² de terrains, les alternatives proposées reposant sur la réaffectation de propriétés communales situées au nord-est ou au sud-est du bourg impliquent, en tout état de cause, de diviser le projet en le réalisant sur deux ou trois sites, lui faisant perdre ainsi l'intérêt de sa conception globale et de la mutualisation de ses équipements, sa centralité et sa continuité avec l'urbanisation actuelle correspondant aux objectifs de recentralisation du bourg visés dans le plan local d'urbanisme de la commune de Grosbreuil. Enfin, contrairement à ce qu'affirment les requérants, il n'est pas établi que le stade existant pourrait être étendu, dès lors que cela ne permettrait pas de répondre aux besoins des pratiques sportives au sein de la commune et que sa situation au cœur du bourg et à proximité de maisons d'habitation rend impossible l'agrandissement qui serait nécessaire pour le porter aux dimensions prescrites d'un terrain susceptible d'être agréé pour les compétitions du niveau départemental ou régional visé et compatible avec le développement du club de football. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas le défaut de nécessité des expropriations envisagées et n'apportent aucun élément sérieux pour soutenir que le coût financier de 3,55 millions d'euros prévu serait excessif ou que les équipements projetés constitueraient des doublons de ceux déjà existants.

15. En troisième et dernier lieu, d'une part, il ressort du rapport d'enquête publique du 6 novembre 2017 que trois des quatre propriétés concernées par le projet le seront par des prélèvements sur les fonds de jardins des terrains d'assiette de grandes dimensions sur lesquels sont implantées des maisons d'habitations, de telle sorte que l'usage de ces terrains ne sera pas gravement impacté, des espaces importants demeurant aux abords immédiats du bâti. Par ailleurs, si la quatrième propriété est susceptible de subir un prélèvement de 30 750 m² de terres agricoles, la réduction de la superficie de cette exploitation agricole représente moins de 5 % de la superficie totale de la ferme et a donc une incidence très modérée sur son fonctionnement, les terrains prélevés n'étant, au surplus, pas proches du siège d'exploitation.

16. D'autre part, si les requérants soutiennent que le projet entrainera une artificialisation excessive des terrains naturels de la commune et une atteinte au caractère naturel et patrimonial du site en cause, il est constant que celui-ci ne dispose d'aucune protection spécifique et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présente un intérêt particulier, quand bien même le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du sud - ouest vendéen a notamment pour objectif de protéger la diversité des milieux et d'un patrimoine bâti d'exception. De plus, le projet prévoit explicitement de conserver la co-visibilité entre le bourg et le château de la Bénatonnière dont les requérants invoquent la présence, ainsi que les espaces boisés alentours. En outre, si le projet portant sur une surface totale de 3,82 hectares impliquera une artificialisation supplémentaire des sols, celle-ci restera relative compte tenu de la présence d'un stade et d'une zone de sports et de loisirs qui seront au moins partiellement engazonnés ainsi que d'espaces paysagers arborés et du fait que l'opération sera réalisée en continuité d'urbanisation.

17. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur l'ensemble des raisons d'intérêt général justifiant le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bilan de ses coûts et avantages serait de nature à le priver de son caractère d'utilité publique. Par suite, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté.

En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué :

18. Les requérants soutiennent que le projet a été décidé de manière à éviter les expropriations que nécessiterait l'agrandissement du stade de football existant, qui auraient affectées un membre de l'équipe municipale, cette personne ayant voté pour le projet lors de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2016 qui y était consacrée. Toutefois, outre qu'il est constant que cette délibération a été approuvée à l'unanimité des quinze membres du conseil municipal, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à permettre d'établir que le projet litigieux n'aurait pas été dicté par des motifs d'intérêt général alors que, comme il a été dit ci-dessus, le projet d'extension du stade actuel, à le supposer possible, présentait moins d'intérêt pour les usagers et la commune que la création d'un second stade et sa mutualisation avec les autres équipements envisagés. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 23 novembre 2017 portant déclaration d'utilité publique.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 février 2018 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement :

20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté. ". Aux termes de l'article R. 132-2 du même code : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. ". Selon l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint./ Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité (...) ". En outre, aux termes de l'article 7 de ce même décret du 4 janvier 1955 : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble. / Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l'exécution de la formalité. / S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l'appui de la réquisition de la formalité. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété. (...) ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que, lorsqu'un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que l'arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Si le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité, il n'en résulte pas que le procès-verbal d'arpentage doive être joint à l'arrêté de cessibilité dès lors que les annexes de cet arrêté, établies d'après un document d'arpentage, délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation.

21. En premier lieu, les annexes jointes à l'arrêté contesté du 6 février 2018 mentionnent notamment les lieux de naissance et professions des personnes expropriées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 en raison de l'absence de telles mentions.

22. En deuxième lieu, si les consorts du Rivau soutiennent que les procès-verbaux d'arpentage prévus par les dispositions citées au point 20 n'ont pas été réalisés, il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de la commune de Grosbreuil un géomètre expert a effectué une modification du parcellaire cadastral le 22 mars 2016, soit avant l'édiction de l'arrêté de cessibilité, et que les documents d'arpentage réalisés ont été publiés aux services de la publicité foncière, le 1er juin 2016. Il ressort du plan de division qui l'accompagne que sont identifiées sur le parcellaire cadastral les anciennes et nouvelles limites ainsi que les surfaces exactes des parcelles cadastrées déclarées cessibles et les nouvelles références cadastrales C n° 1392, n° 1394 n° 1396 et AB n° 167, n° 169, n° 171 et n° 174. Les circonstances que les documents d'arpentage n'auraient pas été réalisés de manière contradictoire, n'auraient pas été portés à la connaissance des consorts du Rivau et n'auraient pas été certifiés par eux en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

23. En troisième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent et qu'il n'est pas contesté que les documents d'arpentage réalisés ont permis de désigner les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document dans l'arrêté de cessibilité, les consorts du Rivau ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté contesté ne permet pas de distinguer les immeubles avant et après la division de leurs parcelles et à soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, qui d'ailleurs n'impliqueraient pas en tout état de cause, s'agissant de cet arrêté ne portant pas lui-même division de la propriété du sol entraînant changement de limite, de distinguer les immeubles avant et après division.

24. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 sur la consistance et l'objet de la zone de sports et de loisirs projetée et à son intégration dans un projet global associant un stade et un parking public, à proximité d'une école, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune ne justifierait pas d'un projet concret sur la parcelle C 1394 et que l'arrêté de cessibilité serait sur ce point entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

25. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 6 février 2018.

26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grosbreuil, que les conclusions à fin d'annulation des consorts du Rivau et de l'ASVB doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge respective, d'une part, des consorts du Rivau, d'autre part de l'ASVB, le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Grosbreuil au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des consorts du Rivau et de l'association de sauvegarde de la vallée de la Bénatonnière (ASVB) sont rejetées.

Article 2 : Mme C... du Rivau, M. A... du Rivau et M. B... du Rivau verseront ensemble la somme de 2 000 euros à la commune de Grosbreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ASVB versera la somme de 2 000 euros à la commune de Grosbreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grosbreuil, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme C... du Rivau, à M. A... du Rivau, à M. B... du Rivau et à l'association de sauvegarde de la vallée de la Bénatonnière (ASVB).

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21NT01969, 21NT01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01969
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : ATLANTIC JURIS;ATLANTIC JURIS;ATLANTIC JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-16;21nt01969 ?
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