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28/12/2023 | FRANCE | N°447946

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 décembre 2023, 447946


Vu la procédure suivante :



L'association France Audace a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 19 juillet 2017 tendant à l'abrogation des références faites sur la plateforme Eduscol à plusieurs sites internet d'éducation sexuelle des mineurs et, d'autre part, d'enjoindre au ministre d'abroger ces références. Par un jugement n° 1717536 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

L'association France Audace a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 19 juillet 2017 tendant à l'abrogation des références faites sur la plateforme Eduscol à plusieurs sites internet d'éducation sexuelle des mineurs et, d'autre part, d'enjoindre au ministre d'abroger ces références. Par un jugement n° 1717536 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA02928 du 18 décembre 2020, enregistré le même jour au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête de l'association France Audace.

Par cette requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 novembre 2017 et le 28 juin 2019, un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 septembre 2019, et un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2021, l'association France Audace demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 19 juillet 2017 tendant à l'abrogation des références faites sur la plateforme Eduscol à plusieurs sites internet d'éducation sexuelle des mineurs ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'abroger ces références ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association France Audace ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'éducation : " (...) Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-17-1 de ce code : " Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences. ". Aux termes de l'article L. 312-17-1-1 du même code : " Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d'âge homogène. (...) ".

2. L'association France Audace a, par courrier du 17 juillet 2017, demandé au ministre chargé de l'éducation nationale d'abroger des références, faites sur le site d'information et d'accompagnement des professionnels de l'éducation dénommé Eduscol, à plusieurs sites internet traitant de l'éducation des jeunes à la sexualité, tel un site créé par Santé publique France et dénommé " onsexprime.fr ". Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont l'association Audace demande l'annulation.

3. Il ressort des pièces du dossier que les références contestées par la requérante figurent sur le site internet Eduscol, au sein de la rubrique " éducation à la sexualité ", dans un fichier devant être préalablement téléchargé, lequel comporte une liste d'ouvrages suivie d'une liste de sites internet, rendus accessibles au moyen de liens hypertextes, tous étant relatifs à l'éducation des jeunes à la sexualité. Une telle liste, qui n'est accompagnée d'aucun commentaire, a seulement un objet informatif. Elle est dépourvue de tout caractère impératif et ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant par elle-même des effets notables sur les droits ou la situation des personnes auxquelles cette information est destinée. Dès lors, le ministre chargé de l'éducation nationale est fondé à soutenir que sa décision refusant d'abroger certaines des références qui y sont mentionnées ne fait pas grief, de sorte qu'elle est insusceptible de recours. Par suite, la requête de l'association France Audace est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur les moyens de la requête, la requête de l'association France Audace doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association France Audace est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France Audace et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 447946
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 447946
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:447946.20231228
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