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12/12/2023 | FRANCE | N°464740

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 décembre 2023, 464740


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la société Pro'Confort dirigées contre l'arrêt n° 20BX00822 du 5 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les pénalités correspondantes procédant de la remise en cause de la déduction, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, de redev

ances versées à la société de droit chypriote Hastera Investments.





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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la société Pro'Confort dirigées contre l'arrêt n° 20BX00822 du 5 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les pénalités correspondantes procédant de la remise en cause de la déduction, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, de redevances versées à la société de droit chypriote Hastera Investments.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Pro'confort ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Pro'Confort, qui commercialise des produits de bien-être, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société Pro'Confort tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du

5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Pro'Confort dirigées contre cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les pénalités correspondantes procédant de la remise en cause de la déduction, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, de redevances de marque versées à la société de droit chypriote Hastera Investments.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts : " Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ". Aux termes du deuxième alinéa du même article, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ".

3. Lorsque l'administration fiscale se prévaut des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, elle doit justifier que le bénéficiaire des sommes dont elle conteste la déduction est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s'il les percevait en France. Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés sur le traitement fiscal effectif auquel est soumis ce bénéficiaire dans le pays où il est domicilié ou établi ou, à défaut, sur les modalités selon lesquelles y sont imposées des activités du type de celles qu'il exerce, en prenant en compte, dans un cas comme dans l'autre, l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices ou les revenus.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a notamment remis en cause, sur le fondement de l'article 238 A du code général des impôts, la déduction des bénéfices de la société Pro'Confort soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 de redevances versées par cette société au cours de ces exercices à la société chypriote Hastera Investments, en exécution d'un contrat de licence de la marque " Pro'Confort " conclu avec cette dernière le 15 novembre 2011.

5. En premier lieu, pour démontrer que la société Hastera Investments était soumise à Chypre à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, l'administration fiscale faisait valoir devant la cour administrative d'appel, non seulement que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est située hors de Chypre sont soit soumises à un taux d'impôt sur les sociétés de 10 % (12,5 % en 2013) si elles sont contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit exonérées dans le cas contraire, alors que le taux de l'impôt français sur les sociétés était fixé à 33,1/3 % par l'article 219 du code général des impôts au titre des exercices en litige, mais aussi que, selon les autorités fiscales chypriotes, la société Hastera Investments, détenue par un résident du Togo, n'avait pas été soumise à Chypre à l'impôt sur les sociétés ni à aucun autre impôt au titre de ces exercices. En déduisant de ces éléments, qui n'étaient pas contestés, que l'administration établissait que la société Hastera Investments était soumise à Chypre à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En second lieu, en ce qui concerne la démonstration par la société Pro'Confort de ce que les dépenses en cause correspondaient à des opérations réelles et ne présentaient pas un caractère anormal ou exagéré, la cour administrative d'appel a relevé, par un motif non contesté par le pourvoi, que cette société n'apportait aucune justification comptable au soutien de ses allégations selon lesquelles le montant des redevances versées était proportionné au regard du chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente des produits qu'elle commercialisait sous les marques " Pro'Confort France ". En se fondant notamment sur ce motif pour juger que la société n'apportait pas la preuve qui lui incombait en vertu de l'article 238 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces du dossier.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pro'Confort n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de son pourvoi qui ont été admises en cassation. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Pro'Confort est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pro'Confort et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,

Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Nicolas Polge,

M. Vincent Daumas, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et

M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 464740
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2023, n° 464740
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464740.20231212
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