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06/12/2023 | FRANCE | N°468175

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 06 décembre 2023, 468175


Vu la procédure suivante :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802962 du 25 février 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 21DA00901 du 15 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement et prononcé l

a décharge de l'imposition en litige.



Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802962 du 25 février 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21DA00901 du 15 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement et prononcé la décharge de l'imposition en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que

M. et Mme A... se sont prévalus de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre de l'année 2013, en tant qu'associés des sociétés Abelia, Abies et Abulition qui avaient procédé à des investissements en Guyane, consistant notamment en l'acquisition et l'installation d'éoliennes en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, constatant l'absence d'importation d'éoliennes en Guyane et l'absence de dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès de la société Electricité de France, a remis en cause cette réduction d'impôt et notifié aux intéressés une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 assortie de pénalités. Par un jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire. Par un arrêt du 15 septembre 2022 dont le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à l'appel formé par les contribuables contre ce jugement et prononcé la décharge de l'imposition en litige.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque l'administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, dans son ensemble, la procédure d'imposition, dès lors qu'elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l'imposition.

3. En se fondant, pour juger irrégulière la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. et Mme A..., sur ce que l'administration fiscale ne leur avait pas communiqué le courrier du cabinet d'architecte du 13 décembre 2013 révélant l'absence de raccordement au réseau électrique des éoliennes, utilisé pour fonder la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt en litige, sans rechercher si le second motif dont elle a relevé qu'il fondait également cette remise en cause, tiré de l'absence d'importation d'éolienne en Guyane révélée par des documents obtenus auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et communiqués aux contribuables, présentait un caractère distinct et autonome, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A... présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Bastien Lignereux

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 468175
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2023, n° 468175
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468175.20231206
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