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15/09/2022 | FRANCE | N°21DA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 septembre 2022, 21DA00901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2013, pour un montant total de 8 901 euros, à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt relative à des investissements outre-mer.

Par un jugement n° 1802962 du 25 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Drié, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2013, pour un montant total de 8 901 euros, à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt relative à des investissements outre-mer.

Par un jugement n° 1802962 du 25 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Drié, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2013, pour un montant total de 8 901 euros, à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt relative à des investissements outre-mer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale, en s'abstenant de leur communiquer l'intégralité des documents sur lesquels elle s'est fondée pour asseoir les rectifications en litige, a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- la date du fait générateur retenue par le service est erronées ; les éoliennes étaient bien livrées au 31 décembre 2013 de sorte qu'ils étaient éligibles à la réduction d'impôt correspondante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., actionnaires minoritaires des sociétés par actions simplifiées (SAS) Abelia, Abies et Abulition, ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements réalisés en Guyane par lesdites sociétés consistant notamment en l'acquisition et l'installation d'éoliennes en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt concernant ces éoliennes au motif que les installations n'étant ni réalisées, ni raccordées, les investissements en cause n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2013 au bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. En conséquence, l'administration les a assujettis au titre de l'année 2013 à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie de pénalités, en suivant la procédure de rectification contradictoire. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi mise à leur charge au titre de l'année 2013, pour un montant total de 8 901 euros.

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige :

2. M. et Mme B... reprennent en appel le moyen tiré de l'absence de transmission par l'administration fiscale de l'ensemble des documents obtenus de tiers en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Ils précisent à cet égard que l'attestation du cabinet d'architecte, mentionnée dans la proposition de rectification du 25 novembre 2016, ne leur a pas été communiquée par l'administration en réponse à leur demande de communication des renseignements et documents utilisés par l'administration pour fonder sa position.

3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". En application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.

4. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 25 novembre 2016 adressée à M. et Mme B... que, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dispositions de l'article 199 undecies B du code pour l'année 2013, l'administration, après avoir rappelé que le bénéfice de la réduction d'impôt n'était accordée que si l'installation de production d'énergie était productive c'est-à-dire raccordée au réseau EDF par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, a précisé qu'un droit de communication avait été exercé auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et que ce service avait répondu le 3 mai 2016 qu'aucune des sociétés par actions simplifiées (SAS) Abelia, Abies et Abulition n'avait procédé à l'importation d'étolienne en Guyane pendant les années 2013 à 2016. Un autre droit de communication a été exercé auprès d'EDF afin de vérifier si ces mêmes sociétés, ou les sociétés exploitantes EURL Samuela, Scilla et Senecio avaient déposé une demande de raccordement au réseau pour une installation de production d'énergie éolienne. Par courrier du 29 avril 2016, EDF a répondu que l'EURL Scilla n'avait pas déposé de demande de raccordement et que les EURL Samuela et Senecio avaient déposé en décembre 2013 un dossier incomplet en raison de l'absence du permis de construire. EDF précisait dans son courrier que ces demandes incomplètes sont restées sans suite depuis leur réception.

5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 12 octobre 2017, antérieur à la mise en recouvrement, l'administration a communiqué les demandes qu'elle a présentées, s'agissant des sociétés par actions simplifiées Abelia, Abies et Abulition dont M. et Mme B... sont actionnaires, auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la société Electricité de France Guyane ainsi que les réponses apportées, respectivement, les 3 mai et 20 avril 2016. Toutefois, il résulte également des mentions de la proposition de rectification qu'EDF Guyane avait également joint à son courrier de réponse plusieurs autres éléments, en particulier une attestation d'architecte du 13 décembre 2013. Il est constant que l'administration n'a pas transmis cette dernière attestation d'architecte, qui n'était pas librement accessible au public, à la suite de la demande de communication de M. et Mme B..., alors même que la proposition de rectification du 25 novembre 2016 se fonde sur celle-ci pour apprécier l'état d'avancement des travaux de construction des trois éoliennes et leur raccordement au réseau électrique. Contrairement à ce que soutient l'administration en défense, ce document n'était pas superfétatoire dès lors qu'il établissait le caractère incomplet de la demande de raccordement en raison de l'absence de permis de construire, lequel était annoncé sans être joint au dossier. Quand bien même l'absence de raccordement au réseau EDF n'était qu'un des deux motifs retenus par l'administration, cette dernière s'est néanmoins fondée sur le caractère incomplet du dossier de raccordement, tel qu'attesté par le courrier du cabinet d'architecte du 13 décembre 2013, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt. Par suite, en s'abstenant de communiquer aux contribuables ce courrier du 13 décembre 2013 du cabinet d'architecte qui était en sa possession, l'administration doit être tenue comme ayant méconnu l'article L. 76 B du code général des impôts. M. et Mme B... sont donc fondés à soutenir que la procédure de rectification suivie à leur encontre est irrégulière. Cette irrégularité se rapportant au chef de rectification en litige, ils sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, d'un montant total de 8 901 euros, à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt relative à des investissements outre-mer ainsi pratiquée par eux.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. et Mme B... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, d'un montant total de 8 901 euros, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Article 2 : Le jugement n° 1802962 du 25 février 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. D... A..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00901
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-15;21da00901 ?
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