La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2023 | FRANCE | N°468255

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 468255


Vu la procédure suivante :

Mme C... F..., M. A... F..., Mme D... F... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims à leur verser une indemnité totale de 71 359 euros en raison des préjudices résultant de la prise en charge de M. B... F... à compter du 7 mai 2013. Par un jugement n° 1802413 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20NC00302 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel des consorts F..., mis

les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, po...

Vu la procédure suivante :

Mme C... F..., M. A... F..., Mme D... F... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims à leur verser une indemnité totale de 71 359 euros en raison des préjudices résultant de la prise en charge de M. B... F... à compter du 7 mai 2013. Par un jugement n° 1802413 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20NC00302 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel des consorts F..., mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, pour moitié à la charge du CHU de Reims et pour l'autre moitié à la charge des consorts F..., réformé le jugement de première instance en ses dispositions contraires, rejeté le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Reims la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la société Hélène Didier et François Pinet, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, Mme F... soutient qu'il est entaché :

- de fausse interprétation de la réclamation préalable du 21 août 2014, de dénaturation du rapport d'expertise et d'erreur de droit, en ce qu'il juge irrecevable la demande de réparation des préjudices causés par le déplacement du clou gamma diaphysaire posé dans le fémur droit de M. F... ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il estime que la chute survenue dans la nuit du 17 au 18 juin 2013 n'était pas imputable à un défaut de surveillance ou d'organisation du service public hospitalier ;

- d'erreur de droit, en ce qu'il juge qu'il y avait lieu de mettre à la charge des consorts F... une partie des frais d'expertise, alors qu'ils avaient été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les frais d'expertise. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme F... dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les frais d'expertise sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme F... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... F....

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Reims.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 20 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 468255
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2023, n° 468255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468255.20231020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award