Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Dunant l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2014, les décisions du 23 mars 2015 par lesquelles elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er avril 2010 au 14 juillet 2012, puis en position de " service non fait " du 15 juillet 2012 au 31 janvier 2014, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande tendant au retrait des décisions des 4 mars 2015 et 23 mars 2015, à la reconstitution de sa carrière, à son placement au dernier échelon de son grade, au versement de l'allocation temporaire d'invalidité et au paiement des sommes correspondantes, d'autre part, de condamner le centre hospitalier Henri Dunant à lui verser une indemnité de 300 000 euros et de lui enjoindre de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité et de reconstituer sa carrière.
Par un jugement n° 1501274, 1502412, 1602264 du 18 juin 2019, le tribunal administratif a annulé les décisions des 4 et 23 mars 2015 ainsi que le rejet implicite de la demande de retrait de ces deux décisions, condamné le centre hospitalier Henri Dunant à verser à Mme A... une indemnité pour perte de revenus et rejeté le surplus des demandes de Mme A....
Par un arrêt n° 19LY03249 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A..., condamné le centre hospitalier Henri Dunant à verser à Mme A... une indemnité de 5 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Mme A... a demandé à la cour administrative d'appel, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 18 juin 2019.
Par un arrêt n° 20LY01602 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A....
Vu la note en délibéré enregistrée le 12 septembre 2023, présentée par Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier Henri Dunant à verser à Mme A... une indemnité pour perte de revenus calculée sur la base du montant de la pension qui lui a été allouée en 2014, pour la période comprise entre le 29 février 2012 et le 31 janvier 2014, sous déduction des rémunérations qui avaient pu lui être versées au titre de ces périodes, dans la limite d'une somme totale de 300 000 euros. Par un arrêt n° 19LY03249 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé les chefs du jugement mentionnés ci-dessus. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt n° 20LY01602, rendu à la même date, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de procéder à l'exécution intégrale du jugement du 18 juin 2019.
2. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a jugé que l'indemnité accordée à Mme A... par le tribunal administratif aux termes de son jugement du 18 juin 2019 réparait une perte de revenus et conservait à ce titre le caractère d'un revenu imposable sous le régime des salaires et soumis aux retenues et prélèvements sociaux dont les cotisations à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
3. Il ressort toutefois des termes mêmes du jugement dont l'exécution était demandée que la somme allouée par le tribunal administratif avait pour objet de réparer le préjudice ayant résulté non pas de l'éviction illégale de Mme A..., mais des manquements de son employeur dans la gestion de son dossier de retraite, qui ne lui ont pas permis de percevoir sa pension de retraite au plus tard en mars 2011 et que, si cette somme pouvait bien être calculée à partir du décompte de pension établi en 2014, elle n'était en revanche pas assujettie à des cotisations de retraite. Par suite, la cour administrative d'appel s'étant méprise sur la portée du jugement dont l'exécution lui était demandée, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant la somme de 3 500 euros à verser à Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le centre hospitalier Henri Dunant versera à Mme A... une somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier Henri-Dunant.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire