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26/07/2023 | FRANCE | N°466220

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 juillet 2023, 466220


Vu la procédure suivante :

La société Mayapan B.V. (ci-après " Mayapan ") a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1711686,1711687 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE01065 du 31 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la

société Mayapan contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire co...

Vu la procédure suivante :

La société Mayapan B.V. (ci-après " Mayapan ") a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1711686,1711687 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE01065 du 31 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Mayapan contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 juillet et 28 octobre 2022 et le 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mayapan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Mayapan B.V. ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mayapan, société de droit néerlandais, détenait, entre 2013 et 2015, diverses sociétés exploitant des immeubles situés en France. Elle a été soumise à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, assortie d'une majoration de 5 %. Par un jugement du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de cette imposition. La société Mayapan se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 235 ter ZC du code général des impôts : " I.- Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. (...) / Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris, le cas échéant, eu égard à son modèle économique, les produits financiers.

4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que, durant les années en cause, la société Mayapan avait eu pour seule activité la détention de participations dans des sociétés civiles immobilières et des sociétés en nom collectif situées en France, et l'octroi à celles-ci de prêts, lesquels produisaient des intérêts dont la perception constituait pour la société l'une des modalités courantes et normales de poursuite du profit, caractérisant son modèle économique. Il résulte de la règle énoncée au point 3 que la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les produits financiers résultant de ces prêts faisaient partie du chiffre d'affaires de la société Mayapan.

5. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, par des motifs non contestés en cassation, que les revenus d'intérêts versés à la société Mayapan, au titre des prêts mentionnés au point 4, par les sociétés de personnes qu'elle détenait se sont élevés à respectivement 13 986 762 et 15 071 111 euros au titre des exercices clos en 2013 et 2015. Il en résulte, ainsi que de ce qui précède, que la société Mayapan n'est pas fondée à soutenir que, pour constater que la condition de chiffre d'affaires posée par les dispositions de l'article 235 ter ZC du code général des impôts citées au point 2 n'était pas remplie, la cour aurait confondu ses propres résultats avec les revenus immobiliers des sociétés de personnes qu'elle détenait.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mayapan n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Mayapan est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mayapan B.V. et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2023 où siégeaient :

Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 466220
Date de la décision : 26/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔTS ET PRÉLÈVEMENTS DIVERS SUR LES BÉNÉFICES. - CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS (ART. 235 TER ZC DU CGI) – CHIFFRE D’AFFAIRES DE 7,36 MILLIONS D'EUROS SERVANT DE SEUIL D’ASSUJETTISSEMENT – NOTION – 1) PORTÉE – 2) INCLUSION – PRODUITS FINANCIERS – A) CONDITION – B) ILLUSTRATION – INTÉRÊTS DONT LA PERCEPTION RELÈVE DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ PRÊTEUSE [RJ1].

19-04-01-05 1) Pour l’application du I de l’article 235 ter ZC du code général des impôts (CGI), le chiffre d’affaires s’entend du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, 2) a) y compris, le cas échéant, eu égard à son modèle économique, les produits financiers....b) Société ayant pour seule activité la détention de participations dans des sociétés civiles immobilières (SCI) et des sociétés en nom collectif (SNC) situées en France, et l’octroi à celles-ci de prêts, lesquels produisent des intérêts dont la perception constitue pour la société l’une des modalités courantes et normales de poursuite du profit, caractérisant son modèle économique. ...Les produits financiers résultant de ces prêts font donc partie du chiffre d’affaires de cette société.


Références :

[RJ1]

Rappr., s’agissant de la contribution exceptionnelle sur l’IS prévue à l’article 235 ter ZAA du CGI, CE, 10 juillet 2019, Société IVG Institutional Funds Gmbh, n° 412968, T. p. 695.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2023, n° 466220
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466220.20230726
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