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31/05/2022 | FRANCE | N°20VE01065

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mai 2022, 20VE01065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit néerlandais Mayapan B.V. a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par deux instances distinctes, de prononcer la restitution de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2015, à hauteur respectivement des sommes globales de 118 787 et 204 237 euros, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Par un jugement n°s 1711686 et 1711687 du 31 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit néerlandais Mayapan B.V. a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par deux instances distinctes, de prononcer la restitution de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2015, à hauteur respectivement des sommes globales de 118 787 et 204 237 euros, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1711686 et 1711687 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 21 décembre 2020, la société Mayapan B.V., représentée par Me Daric, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge et le remboursement des sommes acquittées pour les années 2013 et 2015, en droits et majorations, au titre de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés pour un montant total de 323 024 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le service lui a, à tort, refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts alors, d'une part, qu'en tant que holding ayant pour seule activité la détention de participations dans des sociétés et l'octroi de prêts à celles-ci, elle ne détient aucun actif immobilier et ne réalise aucun chiffre d'affaires et, d'autre part, qu'elle remplit la seconde condition prévue par ces dispositions tenant à la libération et la composition du capital social.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020 et 3 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la société Mayapan B.V. n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts, faute pour celle-ci de remplir au titre des exercices clos en cause, la condition tenant au montant du chiffre d'affaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit néerlandais Mayapan B.V. détient 100 % du capital de dix sociétés civiles immobilières et de deux sociétés en nom collectif qui exploitent des immeubles situés en France. Elle a été soumise à l'impôt sur les sociétés en France sur les résultats de ces sociétés, en application notamment de l'article 218 bis du code général des impôts. L'administration fiscale ayant constaté, lors de la liquidation définitive de l'impôt sur les sociétés, une insuffisance de versement à la contribution sociale sur cet impôt au titre des exercices clos en 2013 et 2015, la contribution non acquittée a été mise en recouvrement assortie d'une majoration de 5 %, pour un montant total de 323 024 euros. La société Mayapan B.V. fait appel du jugement du 31 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la restitution de cette contribution ainsi que des majorations correspondantes. Si la société requérante revendique le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le bénéfice de celle-ci ne saurait lui être reconnu, faute pour elle de remplir la condition tenant à ce qu'elle ait réalisé, au titre de chacun des exercices clos en cause, un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Il admet, en revanche, expressément qu'était remplie l'autre condition posée par cet article tenant à la détention du capital.

2. Aux termes de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " I.- Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion. / La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000. / Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris lorsqu'il s'agit de produits financiers. Durant les années en cause, la société Mayapan B.V., société holding, a eu pour seule activité la détention de participations dans des sociétés civiles immobilières et des sociétés en non collectifs situées en France et l'octroi de prêts à celles-ci. Dans ces conditions, les produits financiers résultant de ces prêts, dont la perception constitue alors l'une des modalités courantes et normales de poursuite du profit par l'entreprise, caractérisant son modèle économique, font partie de son chiffre d'affaires.

4. Par suite, si la société Mayapan B.V. fait valoir qu'alors même qu'elle a été imposée sur les quotes-parts des bénéfices des sociétés de personnes française qu'elle détient au titre des exercices clos en 2013 et 2015, elle n'a pas pour autant acquis les produits correspondants en l'absence de décision de distribution de ses filiales françaises, produits qu'elle n'a d'ailleurs pas comptabilisés, ni déclarés, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte pour la détermination de son chiffre d'affaires et ne doivent, au surplus, pas l'être compte tenu de leur nature financière, ces moyens sont, en tout état de cause, sans portée utile dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment des comptes de résultats produits au dossier par la société Mayapan B.V. elle-même, qu'au titre des exercices clos en 2013 et 2015, cette dernière a perçu directement des revenus d'intérêts de, respectivement, 13 986 762 et 15 071 111 euros, de sorte qu'en toute hypothèse n'était pas respectée la condition tenant au montant du chiffre d'affaires réalisé par le redevable posée par les dispositions de l'article 235 ter ZC du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que le ministre a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'exonération prévue à cet article.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mayapan B.V. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Mayapan B.V. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mayapan B.V. et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01065
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : DARIC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-31;20ve01065 ?
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