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13/07/2023 | FRANCE | N°473572

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 13 juillet 2023, 473572


Vu la procédure suivante :

Le société Valespace a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 4 avril 2018 par lequel le président du syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets l'a constituée débitrice de la somme de 1 225 769 euros correspondant au coût de travaux de mise en conformité du centre de tri de Chambéry qu'elle exploitait et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1802961 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt

n° 20LY03741 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, su...

Vu la procédure suivante :

Le société Valespace a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 4 avril 2018 par lequel le président du syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets l'a constituée débitrice de la somme de 1 225 769 euros correspondant au coût de travaux de mise en conformité du centre de tri de Chambéry qu'elle exploitait et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1802961 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20LY03741 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Valespace, annulé ce jugement, annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de la société Valespace et l'a déchargée du paiement de cette somme.

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits par le syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets, non contredits par la société Trivalo 38 qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la situation financière de cette société, venue aux droits de la société Valespace, est très dégradée et que son associé unique a décidé de réduire son capital à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. L'exécution de l'arrêt attaqué, déchargeant la société Valespace de l'obligation de payer la somme de 1 223 769 euros au syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets, expose ainsi cet établissement à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les stipulations du contrat par lequel le syndicat requérant a délégué à la société Valespace l'exploitation d'un centre de tri de déchets, en jugeant que les prescriptions techniques minimales applicables aux travaux de mise en conformité à la charge du délégataire n'étaient pas définies contractuellement, paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 23 février 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt du 23 février 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets et à la société Trivalo 38.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 473572
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2023, n° 473572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473572.20230713
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