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05/07/2023 | FRANCE | N°448572

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 05 juillet 2023, 448572


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la Haute-Loire a autorisé l'association Haute-Loire Musiques Danses (HLMD) à le licencier. Par un jugement n° 1700718 du 28 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY02690 du 12 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement ainsi que la décision du

31 ja

nvier 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la Haute-Loire a autorisé l'association Haute-Loire Musiques Danses (HLMD) à le licencier. Par un jugement n° 1700718 du 28 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY02690 du 12 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement ainsi que la décision du

31 janvier 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

11 janvier et 12 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le département de la Haute-Loire demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Département de la Haute-Loire et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de

M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison de difficultés économiques l'amenant à cesser son activité, l'association HLMD, dont l'objet était la promotion du développement musical et chorégraphique en Haute-Loire, a sollicité l'autorisation de licencier M. B..., délégué du personnel titulaire, occupant le poste de chargé de mission " musiques actuelles ". Par une décision du 31 janvier 2017, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la Haute-Loire a autorisé l'association à licencier M. B... pour motif économique. Par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de

Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail. Le département de la Haute-Loire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de

M. B..., annulé ce jugement ainsi que la décision de l'inspectrice du travail.

2. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur.

3. Aux termes de l'article L. 1224-3 du même code : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires (...) ".

4. Il résulte des termes mêmes de son arrêt que la cour administrative d'appel a relevé que le département de la Haute-Loire a recruté trois anciens employés de l'association HLMD en les affectant à la direction jeunesse culture développement durable et en précisant dans leurs contrats à durée indéterminée conclus le 17 mai 2016 " l'activité de l'association devient un SPA [service public administratif] ". La cour a également constaté que le département a acquis les matériels musicaux et scéniques de l'association et repris ses locaux en les affectant au soutien d'activités et d'évènements musicaux et chorégraphiques. Elle en a déduit l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome constituée par l'association HLMD vers le département de la Haute-Loire, s'opposant à ce que l'inspection du travail autorise l'ancien employeur de M. B... à le licencier pour motif économique. En statuant ainsi, sans rechercher si cette opération caractérisait le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité aurait été poursuivie par le département, alors même que, ainsi que le faisait valoir le département sans être contestée sur ce point, deux des principales missions de l'association HLMD que sont l'organisation du festival de musique Altilive d'une part, et la gestion d'un parc de matériel scénique en vue de sa mise à disposition à des organisateurs de spectacles d'autre part, avaient été reprises en tout ou partie, non par le département, mais par une autre association et une société coopérative, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le département requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Haute-Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le département de la Haute-Loire au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Loire et par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Haute-Loire et à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 448572
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE - CIRCONSTANCE Y FAISANT OBSTACLE – TRANSFERT D’UNE ENTITÉ ÉCONOMIQUE AUTONOME (ART - L - 1224-1 DU CODE DU TRAVAIL) – 1) NOTION [RJ1] – 2) ILLUSTRATION – ACTIVITÉ D’UN EMPLOYEUR AYANT ÉTÉ TRANSFÉRÉE À PLUSIEURS PERSONNES MORALES.

66-07-01-04-03 1) L’article L. 1224-1 du code du travail trouve à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur....2) Département ayant recruté trois anciens employés d’une association en les affectant à la direction jeunesse culture développement durable et en précisant dans leurs contrats à durée indéterminée que l’activité de l’association devenait un service public administratif. Département ayant acquis les matériels musicaux et scéniques de l’association et repris ses locaux en les affectant au soutien d’activités et d’évènements musicaux et chorégraphiques. Cour administrative d’appel en ayant déduit l’existence d’un transfert de l’entité économique autonome constituée par l’association vers le département, s’opposant à ce que l’inspection du travail autorise l’ancien employeur du salarié protégé à le licencier pour motif économique. ...En statuant ainsi, sans rechercher si cette opération caractérisait le transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l’activité aurait été poursuivie par le département, alors même que, ainsi que le faisait valoir le département sans être contesté sur ce point, deux des principales missions de l’association que sont l’organisation d’un festival de musique d’une part, et la gestion d’un parc de matériel scénique en vue de sa mise à disposition à des organisateurs de spectacles d’autre part, avaient été reprises en tout ou partie, non par le département, mais par une autre association et une société coopérative, la cour a entaché son arrêt d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit.

TRAVAIL ET EMPLOI - TRANSFERTS - TRANSFERT D’UNE ENTITÉ ÉCONOMIQUE AUTONOME (ART - L - 1224-1 DU CODE DU TRAVAIL) – 1) NOTION [RJ1] – 2) ILLUSTRATION – LICENCIEMENT D’UN SALARIÉ PROTÉGÉ – ACTIVITÉ D’UN EMPLOYEUR AYANT ÉTÉ TRANSFÉRÉE À PLUSIEURS PERSONNES MORALES.

66-075 1) L’article L. 1224-1 du code du travail trouve à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur....2) Département ayant recruté trois anciens employés d’une association en les affectant à la direction jeunesse culture développement durable et en précisant dans leurs contrats à durée indéterminée que l’activité de l’association devenait un service public administratif. Département ayant acquis les matériels musicaux et scéniques de l’association et repris ses locaux en les affectant au soutien d’activités et d’évènements musicaux et chorégraphiques. Cour administrative d’appel en ayant déduit l’existence d’un transfert de l’entité économique autonome constituée par l’association vers le département, s’opposant à ce que l’inspection du travail autorise l’ancien employeur du salarié protégé à le licencier pour motif économique. ...En statuant ainsi, sans rechercher si cette opération caractérisait le transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l’activité aurait été poursuivie par le département, alors même que, ainsi que le faisait valoir le département sans être contesté sur ce point, deux des principales missions de l’association que sont l’organisation d’un festival de musique d’une part, et la gestion d’un parc de matériel scénique en vue de sa mise à disposition à des organisateurs de spectacles d’autre part, avaient été reprises en tout ou partie, non par le département, mais par une autre association et une société coopérative, la cour a entaché son arrêt d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 28 octobre 2022, M. Degry et autres, n°s 454355 454356 454360, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2023, n° 448572
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:448572.20230705
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