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30/06/2023 | FRANCE | N°467476

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 30 juin 2023, 467476


Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nice :

- de mettre à la charge de l'Etat des intérêts moratoires supplémentaires et leur capitalisation en exécution de la décision n° 294312 du 14 janvier 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme D... avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;

- de mettre à la charge de l'Etat des intérêts moratoires supplémentaires e

t leur capitalisation en exécution de la décision n° 310505 du 14 janvier 2008 par la...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nice :

- de mettre à la charge de l'Etat des intérêts moratoires supplémentaires et leur capitalisation en exécution de la décision n° 294312 du 14 janvier 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme D... avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;

- de mettre à la charge de l'Etat des intérêts moratoires supplémentaires et leur capitalisation en exécution de la décision n° 310505 du 14 janvier 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1982 à 1984.

Par des ordonnances n° 1500946 et n° 1500947 du 13 août 2015, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par deux arrêt n° 15MA04024 et n° 15MA04025 du 17 juin 2016, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé ces ordonnances et a renvoyé, respectivement, Mme D... et M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur leurs demandes.

Par un jugement nos 1603192, 1603198 du 7 février 2019, ce tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 19MA01636 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme D... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2022, 12 décembre 2022 et 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme D..., artisan-coiffeur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 7 016,77 euros au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et a assujetti le foyer fiscal qu'elle forme avec son époux à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 42 703,42 euros au titre des années 1982 à 1984. Alors que les contentieux qu'elle avait introduits contre ces redressements étaient pendants devant le tribunal administratif de Nice, l'administration a prononcé le 20 février 2002 un dégrèvement de 538,45 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de 9 458,7 euros au titre de l'impôt sur le revenu. Par deux décisions du 14 janvier 2008 (n° 294312 et n° 310505), le Conseil d'Etat a ensuite prononcé la décharge de la totalité des impositions, majorations et pénalités demeurant en litige. Saisi de demandes tendant à l'exécution de ses décisions du 14 janvier 2008, le Conseil d'Etat les a rejetées par deux décisions (n° 365029 et n° 365030) du 31 mars 2014 au motif que ses décisions avaient été entièrement exécutées par l'administration. Par deux ordonnances du 13 août 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. et Mme D... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, en exécution des décisions du 14 janvier 2008, des intérêts moratoires supplémentaires et leur capitalisation. Saisi à nouveau de ces demandes à la suite de l'annulation des ordonnances du 13 août 2015 par la cour administrative d'appel de Marseille, le tribunal les a jointes et les a rejetées par un jugement du 7 février 2019, en même temps que les conclusions complémentaires dont il était saisi aux fins de condamnation de l'Etat au remboursement de nouvelles sommes en exécution des décisions du 14 janvier 2008. M. et Mme D... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

2. Les conclusions présentées par M. et Mme D... devant la cour tendaient à ce que l'Etat soit condamné au remboursement de sommes et à des intérêts moratoires supplémentaires pour la complète exécution des décisions rendues le 14 janvier 2008 par le Conseil d'Etat. En se prononçant sur ces conclusions, alors que le Conseil d'Etat était seul compétent pour statuer sur les requêtes à fin d'exécution de ses propres décisions, le tribunal administratif de Nice puis la cour administrative d'appel de Marseille ont méconnu l'étendue de leur compétence. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de leur pourvoi, M. et Mme D... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt et du jugement qu'ils attaquent.

3. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer directement, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sur les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Nice.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, par deux décisions du 31 mars 2014, le Conseil d'Etat a jugé, après avoir notamment constaté que les impositions indûment prélevées avaient fait l'objet de remboursements et que les sommes de 5 186,35 euros et 23 050,81 euros, correspondant aux intérêts moratoires dus aux contribuables, leur avaient été intégralement versées, que ses décisions du 14 janvier 2008 devaient être regardées comme entièrement exécutées. Ainsi, les conclusions que M. et Mme D... persistent, en méconnaissance de la chose jugée, à présenter afin d'obtenir la condamnation de l'Etat au versement de sommes supplémentaires en exécution de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juin 2022 et le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 février 2019 sont annulés.

Article 2 : Les demandes de M. et Mme D... sont rejetées, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et Mme B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 467476
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 467476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467476.20230630
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