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26/06/2023 | FRANCE | N°463083

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juin 2023, 463083


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 463083 du 28 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de Mme E... F..., assistée par Mme H... Mme A... B... en qualité de curatrice à la personne et par Mme C... I... en qualité de curatrice aux biens, Mme A... B..., agissant en son nom propre, Mme D... F... et M. G... F... dirigées contre l'arrêt n° 21MA05033 du 5 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la rectification d'une erreur de calcul commise dans l'

valuation du montant de l'indemnité due au titre de l'assistance...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 463083 du 28 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de Mme E... F..., assistée par Mme H... Mme A... B... en qualité de curatrice à la personne et par Mme C... I... en qualité de curatrice aux biens, Mme A... B..., agissant en son nom propre, Mme D... F... et M. G... F... dirigées contre l'arrêt n° 21MA05033 du 5 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la rectification d'une erreur de calcul commise dans l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre de l'assistance pour tierce personne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille conclut au rejet du pourvoi et conclut, par la voie du pourvoi incident, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation, en rejetant ses conclusions incidentes tendant à ce que l'arrêt du 10 novembre 2021 soit rectifié pour erreur matérielle, au motif que cette demande impliquait que la cour se livre à une nouvelle appréciation juridique des faits.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... et autres persistent dans les conclusions de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme F... et autres et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

1. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, par un arrêt n° 21MA05033 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rectifié, sur demande de Mme F... et autres, une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 21MA01525 du 10 novembre 2021 et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par une décision n° 463083 du 28 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi formé par Mme F... et autres contre l'arrêt du 5 avril 2022, en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la rectification d'une erreur de calcul commise dans l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre de l'assistance pour tierce personne.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ".

Sur le pourvoi principal :

3. Il ressort des termes de l'arrêt du 10 novembre 2021 que la cour administrative d'appel a jugé que Mme F... était fondée à demander l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne à hauteur de douze heures par jour, depuis la consolidation de son état de santé, acquise le 5 octobre 2012, jusqu'au 10 novembre 2021, date de ce même arrêt, à des taux horaires de 13, 14 et 15 euros, respectivement pour les années 2005 à 2017, 2019 à 2020 et 2021, calculés en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales, et sur la base d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail. Ce même arrêt retient, au titre de l'indemnisation de l'aide à tierce personne après consolidation de l'état de santé de Mme F..., le montant de 337 075, 82 euros, dont il convient de déduire l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap versées entre la date de consolidation de l'état de santé de la victime et la date de cet arrêt.

4. A l'appui de leur requête en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 novembre 2021, les consorts F... soutenaient que la cour avait omis d'inclure dans le calcul de l'indemnité d'assistance par tierce personne de 337 075, 82 euros, allouée à Mme A... B..., les montants correspondant à la période du 1er janvier 2018 au 10 novembre 2021. En jugeant qu'une telle requête était insusceptible d'être discutée dans le cadre du recours en rectification d'erreur matérielle institué par les dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle impliquait que la cour se livre à une nouvelle appréciation juridique des faits, après avoir pourtant constaté que l'arrêt dont la rectification était demandé avait omis de fixer le taux horaire de l'aide par tierce personne pour l'année 2018, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Sur le pourvoi incident :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa demande incidente de rectification de l'arrêt du 10 novembre 2021, l'AP-HM se bornait à faire valoir que la cour avait commis une erreur dans le calcul du montant des indemnités définitivement allouées par son arrêt du 4 juillet 2019, à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 20 avril 2021 prononçant une cassation partielle. En rejetant une telle demande au motif qu'elle impliquait une nouvelle appréciation juridique des faits, la cour a commis une erreur de droit.

6. L'arrêt du 5 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille doit, par suite, être annulé dans la mesure des cassations prononcées.

Sur le règlement au fond :

7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond.

8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente décision, l'arrêt du 10 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille dont la rectification est demandée omet d'inclure, dans le décompte des indemnités d'assistance par tierce personne dues par l'AP-HM à Mme F..., les sommes correspondant à la période courant du 1er janvier 2018 au 10 novembre 2021. Il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur matérielle, en fixant le taux horaire de cette assistance à 14 euros pour l'année 2018 et en portant la somme due par l'AP-HM à Mme F... au titre des frais d'assistance par tierce personne pour la période du 5 octobre 2012 au 10 novembre 2021 de 337 075,82 euros à 608 210,43 euros.

9. En second lieu, l'arrêt du 10 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille dont la rectification est demandée retient, à son point 12, que les indemnités définitivement allouées par l'arrêt du 4 juillet 2019 s'élèvent à 488 483,27 euros. Il ressort du précédent arrêt du 4 juillet 2019 et de la décision du Conseil d'Etat du 20 avril 2021 qui en prononce l'annulation partielle que ce montant s'élevait en fait à la somme de 480 882,07 euros. Il y a lieu, par suite, de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt du 10 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille, en fixant à la somme de 480 882,07 euros le montant total des indemnités définitivement allouées par l'arrêt du 4 juillet 2019.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM, qui doit être regardée pour l'essentiel comme la partie perdante, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 21MA05033 du 5 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue, d'une part, sur les conclusions de Mme F... tendant à la rectification de l'erreur de calcul commise par la cour dans son arrêt du 10 novembre 2021 en ce qui concerne l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre de l'assistance pour tierce personne et, d'autre part, sur la demande incidente de l'AP-HM tendant à la rectification de l'erreur commise au point 12 de ce même arrêt, en ce qui concerne le montant de indemnités définitivement allouées par l'arrêt du 4 juillet 2019.

Article 2 : L'arrêt n° 21MA01525 du 10 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille est rectifié conformément aux motifs des points 8 et 9 de la présente décision.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille versera à Mme E... F... et autres une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'AP-HM est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E... F..., première requérante dénommée, et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 26 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 463083
Date de la décision : 26/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2023, n° 463083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463083.20230626
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