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23/06/2023 | FRANCE | N°454844

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 juin 2023, 454844


Vu la procédure suivante :

La société Combronde Logistique a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Bollène à lui verser la somme de 305 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du 1er janvier 2012 au 31 mai 2016 du fait d'une promesse non tenue portant sur le raccordement ferroviaire de la plateforme logistique Pan Euro Parc. Par un jugement n° 1700880 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Bollène à verser la somme de 93 182 euros à la société Combronde Logistique (articles 1

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Vu la procédure suivante :

La société Combronde Logistique a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Bollène à lui verser la somme de 305 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du 1er janvier 2012 au 31 mai 2016 du fait d'une promesse non tenue portant sur le raccordement ferroviaire de la plateforme logistique Pan Euro Parc. Par un jugement n° 1700880 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Bollène à verser la somme de 93 182 euros à la société Combronde Logistique (articles 1er et 2) et rejeté le surplus des conclusions de cette société (article 3).

Par un arrêt n° 19MA02113 du 26 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Bollène, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et rejeté le surplus des conclusions de la société Combronde Logistique devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Combronde Logistique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Combronde Logistique et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Bollène ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Combronde Logistique exploite depuis le 1er avril 2007 une plateforme de stockage sur le territoire de la commune de Bollène, au sein de la zone industrielle du Tardier. La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 24 avril 2015 devenu définitif, a jugé que la commune de Bollène avait commis une faute en ne respectant pas son engagement du 15 novembre 2006 de réaliser un raccordement par voie ferrée de la plateforme logistique Pan Euro Parc, située à proximité de la zone industrielle du Tardier mais a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Combronde Logistique, au motif que les préjudices résultant de cette faute pour la période allant de 2007 à 2011 n'étaient pas établis. Par courrier du 13 décembre 2016, la société Combronde Logistique a saisi la commune de Bollène d'une demande tendant au versement de la somme de 305 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre des années 2012 à 2015. Cette demande a été implicitement rejetée par la commune de Bollène. La société Combronde Logistique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mai 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a condamné la commune de Bollène à lui verser une somme de 88 032 euros à la société Combronde Logistique au titre du surcoût de brouettage pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2016 et 5 150 euros de frais et honoraires d'expertise.

2. En déduisant de la seule circonstance qu'une promesse de l'administration n'est pas une décision créatrice de droits, son destinataire ne disposant pas d'un droit à ce qu'elle soit réalisée, que le préjudice invoqué par la société Combronde Logistique résultant de son manque à gagner sur les opérations de brouettage ne présentait pas un lien de causalité direct et certain avec la faute commise tenant au non-respect de cette promesse, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Combronde Logistique est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 3 000 euros à verser à la société Combronde Logistique, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Combronde Logistique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 mai 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Bollène versera à la société Combronde Logistique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bollène au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Combronde Logistique et à la commune de Bollène.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 454844
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2023, n° 454844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:454844.20230623
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