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22/06/2023 | FRANCE | N°462251

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 462251


Vu la procédure suivante :

Le Centre d'entraînement régional de galop de l'Ouest, la société d'entraînement A... B... EARL et M. A... B... ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire et le préfet de la Mayenne ont conjointement délivré à la société par actions simplifiée (SAS) " Parc éolien des Halleries " une autorisation environnementale en vue d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, comprenant six aérogén

érateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Pouancé...

Vu la procédure suivante :

Le Centre d'entraînement régional de galop de l'Ouest, la société d'entraînement A... B... EARL et M. A... B... ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire et le préfet de la Mayenne ont conjointement délivré à la société par actions simplifiée (SAS) " Parc éolien des Halleries " une autorisation environnementale en vue d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, comprenant six aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Pouancé, rattachée à la commune nouvelle Ombrée d'Anjou, et de Senonnes. Par un arrêt n° 20NT01517 du 25 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars, 31 mai et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Centre d'entraînement régional de galop de l'Ouest, la société d'entraînement A... B... EARL et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien des Halleries la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du centre d'entrainement régional du galop de l'Ouest et autres et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Parc éolien des Halleries ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 6 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire et le préfet de la Mayenne ont refusé de délivrer à la société Parc éolien des Halleries une autorisation d'exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison situé à cheval sur le territoire des communes de Pouancé (Maine-et-Loire), devenue commune nouvelle d'Ombrée d'Anjou, et de Senonnes (Mayenne). Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce refus et enjoint à l'administration de délivrer l'autorisation demandée dans un délai de trois mois, en l'assortissant des prescriptions nécessaires pour prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un arrêté du 15 janvier 2020, les préfets de Maine-et-Loire et de la Mayenne ont délivré l'autorisation demandée par la société Parc éolien des Halleries. Par un arrêt du 25 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête formée par la société d'entraînement A... B... EARL, le centre d'entraînement régional de galop de l'Ouest et M. A... B... contre cette autorisation.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi :

2. Il ressort des pièces de la procédure que la société d'entraînement A... B... EARL, le centre d'entraînement régional de galop de l'Ouest et M. A... B... ont demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 août 2021 en vue de se pourvoir contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 25 juin 2021. M. B... s'est désisté de cette demande le 10 janvier 2022 et, par une ordonnance du 11 janvier 2022 notifiée le jour même, le bureau d'aide juridictionnelle lui a donné acte de son désistement. Le pourvoi a été formé le 11 mars 2022, soit dans le délai requis, lequel courait, pour M. B..., à compter du jour de la réception de la notification de la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle. Il ne résulte pas des éléments versés au dossier par la société Parc éolien des Halleries que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B... aurait un caractère frauduleux, eu égard au patrimoine ou aux revenus de l'intéressé, et aurait été formée à seules fins dilatoires. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi doit être écartée.

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

3. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". La circonstance qu'une personne justifie d'un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition au jugement par lequel un tribunal administratif a annulé la décision refusant l'autorisation demandée, y compris lorsque le tribunal administratif a assorti son jugement d'une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l'autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers à cette autorisation sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable la requête du Centre d'entraînement régional du galop de l'Ouest et autres, dirigée contre l'autorisation délivrée par les préfets de Maine-et-Loire et de la Mayenne, au motif que seule la voie de la tierce opposition leur était ouverte. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, lorsque le juge annule la décision refusant une autorisation et, comme l'a fait le tribunal administratif en l'espèce, assortit son jugement d'une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, les tiers ne peuvent utiliser la voie de la tierce opposition pour contester cette autorisation, mais doivent former un recours contre l'autorisation finalement délivrée. Par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est entaché d'erreur de droit.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Parc éolien des Halleries la somme de 3 000 euros à verser au Centre d'entraînement régional du galop de l'Ouest et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Centre d'entraînement régional du galop de l'Ouest et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 juin 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La société Parc éolien des Halleries versera au Centre d'entraînement régional du galop de l'Ouest et autres une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien des Halleries au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Centre d'entraînement régional du galop de l'Ouest, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la société Parc éolien des Halleries et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 462251
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2023, n° 462251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462251.20230622
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