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25/06/2021 | FRANCE | N°20NT01517

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 juin 2021, 20NT01517


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la charte de l'environnement

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la société d'entraînement Alain C... EARL, le Centre d'Entraînement Régional de Galop de l'Ouest (CERGO) et M.

B... C... et de Me E..., représentant la société Parc éolien des Halleries.

Considérant ce qui suit :

1. La société P...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la charte de l'environnement

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la société d'entraînement Alain C... EARL, le Centre d'Entraînement Régional de Galop de l'Ouest (CERGO) et M. B... C... et de Me E..., représentant la société Parc éolien des Halleries.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien des Halleries a déposé, le 6 juillet 2015, une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs d'une hauteur totale en bout de pale de 149,90 mètres et de deux postes de livraison, situé à cheval sur le territoire des communes de Pouancé (49), devenue depuis la commune nouvelle d'Ombrée d'Anjou, et de Senonnes (53). Par un arrêté conjoint du 6 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire et le préfet de la Mayenne ont refusé de délivrer cette autorisation. La société Parc éolien des Halleries a contesté devant le tribunal administratif de Nantes ce refus. Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint à l'administration de la délivrer dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en l'assortissant des prescriptions nécessaires pour prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. C'est dans ces conditions que, par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire et le préfet de la Mayenne ont délivré à la société Parc éolien des Halleries, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-12 du code de l'environnement, l'autorisation sollicitée. La société d'entraînement Alain C... EARL, le Centre d'Entraînement Régional de Galop de l'Ouest (CERGO) et M. B... C... demandent à la cour de prononcer l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 181-44 du code de l'environnement : " En vue de l'information des tiers : / 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ; / 2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; / 3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 ; / 4° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois. / L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi ".

4. Aux termes de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, les décisions, prises sur le fondement de l'article L. 181-12, accordant ou refusant une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction, un décret en Conseil d'Etat précisant les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. En vertu de l'article R. 181-50 de ce code, ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative : " (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. (...) ".

5. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.

6. Dans le cas où le juge administratif fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour autoriser le fonctionnement d'une installation classée, la décision d'autorisation ainsi rendue présente le caractère d'une décision juridictionnelle et se trouve en conséquence revêtue de l'autorité de chose jugée.

7. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ". Aucune des dispositions du code de l'environnement définissant le régime des installations classées n'apporte de dérogation à la règle générale ainsi édictée. Dès lors, les jugements rendus en matière d'installations classées peuvent faire l'objet de la voie de recours définie par l'article R. 832-1.

8. Les dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, qui ouvrent aux communes intéressées et à leurs groupements ainsi qu'aux tiers la possibilité de contester la légalité des autorisations délivrées par l'administration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, impliquent le droit pour ceux-ci d'exercer également un recours lorsque l'autorisation, d'abord refusée par le préfet, est délivrée par le juge administratif du plein contentieux des installations classées.

9. Il résulte des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative que, pour former tierce opposition, une personne qui n'a été ni présente ni représentée à l'instance doit en principe justifier d'un droit lésé. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance.

10. En vue de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire de l'autorisation, il est loisible au juge, lorsqu'il délivre une autorisation d'exploiter une installation classée, d'ordonner dans son jugement la mise en oeuvre des mesures de publicité prévues par le I de l'article R. 51239 du code de l'environnement. Le préfet peut également décider la mise en oeuvre de ces mesures portant sur une autorisation délivrée par le juge administratif. Lorsque la publicité prescrite par le juge ou ordonnée par le préfet a été assurée, les tiers ne sont plus recevables à former tierce opposition au jugement après écoulement des délais prévus par les dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement.

11. Le tiers peut invoquer à l'appui de sa tierce opposition tout moyen.

12. La circonstance que le juge des installations classées pour la protection de l'environnement ait renvoyé le pétitionnaire devant l'autorité administrative pour la fixation des prescriptions applicables à l'installation ne fait pas, par elle-même, obstacle à l'introduction, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, d'une tierce opposition.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que la société d'entraînement Alain C... EARL et les autres requérants ne sont pas recevable à contester, devant la cour, l'arrêté en litige pris sur injonction du tribunal administratif de Nantes. Par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société d'entraînement Alain C... EARL et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société d'entraînement Alain C... EARL et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Parc éolien des Halleries et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'entraînement Alain C... EARL et autres est rejetée.

Article 2 : La société d'entraînement Alain C... EARL et les autres requérants verseront, ensemble, à la société Parc éolien des Halleries la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'entraînement Alain C... EARL, au Centre d'Entraînement Régional de Galop de l'Ouest (CERGO), à M. B... C..., à la ministre de la transition écologique et à la société Parc éolien des Halleries.

Une copie sera adressée pour leur information au préfet de Maine-et-Loire et au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure ;

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

La greffière,

A. BRISSET

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01517
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET FIDAL BALAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-25;20nt01517 ?
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