Vu la procédure suivante :
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser une somme de 78 844,96 euros au titre des débours exposés en raison de la contamination de M. A..., par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1702000 du 1er avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT01457 du 18 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la CPAM de la Loire-Atlantique, annulé ce jugement et mis à la charge de l'EFS une somme de 78 844,96 euros, ainsi qu'une somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement français du sang demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du Sang et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 29 octobre 1978, M. A... a été hospitalisé à l'hôpital de Cognac entre le 29 octobre et le 2 novembre puis au centre hospitalier universitaire de Bordeaux à compter du 3 novembre 1978. Le diagnostic d'une infection par le virus de l'hépatite C a été posé au cours de l'année 1999. L'Etablissement français du sang (EFS) se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique une somme de 78 844,96 euros au titre des débours exposés au bénéfice de M. A....
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après ". Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 décembre 2012 : " L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur ". La présomption instituée par ces dispositions est susceptible d'être invoquée tant par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime de la contamination que par la victime elle-même.
4. Il ressort des dispositions mentionnées au point 2 que les tiers payeurs ne peuvent être fondés à exercer une action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang que si la condition relative à l'assurance du ou des établissements de transfusion sanguine prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique est satisfaite, permettant ainsi à cet établissement de solliciter la garantie de l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine à l'origine de la contamination. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer, entre deux établissements de transfusion sanguine identifiés comme ayant fourni des produits sanguins à la victime et pour lesquels la condition de couverture assurantielle est remplie, lequel a fourni ceux qui ont été à l'origine de la contamination, l'Etablissement français du sang peut appeler l'un ou l'autre des assureurs de ces établissements, ou les deux solidairement, à le garantir de l'ensemble des sommes qu'il a versées aux tiers payeurs au titre des dommages subis par la victime, sauf à ce qu'ils établissent l'innocuité des produits fournis par leur assuré.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'alors même qu'il était impossible de déterminer lequel des deux établissements concernés (association départementale de transfusion sanguine de la Charente et centre de transfusion sanguine de Bordeaux), avait fourni les produits sanguins directement à l'origine de la contamination dont M. A... avait été atteint, la CPAM de la Loire-Atlantique était fondée à demander à l'EFS le remboursement de ses débours, la cour administrative d'appel, qui a également relevé que les établissements de transfusion sanguine concernés bénéficiaient d'une couverture d'assurance répondant aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique mentionnées au point 2, n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel a, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier, estimé que les produits sanguins contaminants avaient été fournis aux centres hospitaliers concernés par l'association départementale de transfusion sanguine de la Charente et par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux.
7. En troisième lieu, il ressort de l'arrêt attaqué qu'en jugeant, pour retenir que les conditions prévues par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique susceptibles de faire obstacle à l'action subrogatoire du tiers-payeur contre l'Etablissement français du sang n'étaient pas réunies, que l'Etablissement français du sang n'apportait pas la preuve qui lui incombe de l'absence ou de l'épuisement de la couverture assurancielle des deux fournisseurs de produits sanguins susceptibles d'être à l'origine de la contamination de ces établissements, la cour administrative n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors qu'il était le seul à même de justifier d'un telle couverture assurantielle des fournisseurs dans le cadre du débat contradictoire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 3000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CPAM de la Loire-Atlantique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'Etablissement français du sang est rejeté.
Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire