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14/06/2023 | FRANCE | N°464355

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14 juin 2023, 464355


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le vice-président du Conseil d'Etat a prononcé la mutation de M. Jean-Christophe Duchon-Doris en qualité de président du tribunal administratif de Paris et la décision du 15 mai 2019 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par une ordonnance n° 432613 du 16 octobre 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'artic

le R. 322-3 du code de justice administrative, attribué la requête d...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le vice-président du Conseil d'Etat a prononcé la mutation de M. Jean-Christophe Duchon-Doris en qualité de président du tribunal administratif de Paris et la décision du 15 mai 2019 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par une ordonnance n° 432613 du 16 octobre 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de justice administrative, attribué la requête de M. B... au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1911571 du 9 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA0316 du 16 juin 2021, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 453731 du 15 juillet 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B... à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 21VE02142 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... à l'appui de son pourvoi.

Par une décision n° 474384 du 23 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la demande de M. B... tendant à la récusation du président de la présente formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B... soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il s'est prononcé sur ses demandes de récusation du président et de deux autres membres de la formation de jugement, en méconnaissance des dispositions des articles R. 721-4 et suivants du code de justice administrative ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que dès lors que ses demandes de récusation étaient irrecevables faute de comporter des motifs suffisamment précis, il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 721-9 du code de justice administrative et que les membres de la formation de jugement faisant l'objet de ces demandes de récusation pouvaient régulièrement statuer sur leur recevabilité ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que ses demandes de récusation étaient irrecevables faute d'en avoir suffisamment précisé les motifs ;

- de méconnaissance du principe d'impartialité en ce qu'il statue sur sa requête alors que ses demandes de récusation étaient recevables et que les relations qu'il a entretenues avec les membres de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Versailles dont il avait demandé la récusation, étaient de nature à faire naître un doute sur leur impartialité ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le tribunal administratif de Montreuil a pu régulièrement s'abstenir de statuer sur sa demande de récusation du rapporteur public ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que le rapporteur public devant le tribunal administratif de Montreuil a été, il y a plusieurs années, affecté pendant deux ans dans la section du tribunal administratif de Paris qu'il présidait et qu'il a en outre conclu dans de nombreuses audiences qu'il a présidées, n'était pas de nature à faire naître un doute sur son impartialité, ni à entacher le jugement d'irrégularité ;

- d'erreur de droit en ce que pour écarter une méconnaissance du principe d'impartialité devant le tribunal administratif de Montreuil résultant du lien de subordination qui aurait précédemment existé entre le rapporteur de l'affaire et le ministère de la justice, il se fonde sur la circonstance que ce dernier n'avait pas eu à connaître de sa situation pendant qu'il exerçait les fonctions d'adjoint au chef de bureau du droit constitutionnel et du droit public au sein de ce ministère ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les décisions dont il demande l'annulation ne sont pas entachées d'illégalité alors qu'il est établi qu'un consultant extérieur est intervenu dans le processus de sélection des candidats aux fonctions de président du tribunal administratif de Paris, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-1 du code de justice administrative et des garanties statutaires bénéficiant aux magistrats administratifs ;

- d'erreur de droit en ce qu'il estime que la circonstance que le candidat qui a été retenu pour présider le tribunal administratif de Paris n'a pas été auditionné par ce consultant extérieur dans les six mois qui ont précédé la séance du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant donné lieu aux décisions litigieuses, n'a pas été de nature à méconnaître le principe d'égalité ;

- d'erreur de droit en ce qu'il estime que le fait que certains candidats, et non leur totalité, ont bénéficié d'un entretien individuel avec le vice-président du Conseil d'Etat avant la tenue de la séance du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant donné lieu aux décisions litigieuses, n'a pas été de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'en l'absence de déclaration d'abstention ou de vote défavorable à la proposition de nomination du candidat retenu pour exercer les fonctions de président du tribunal administratif de Paris, le vice-président du Conseil d'Etat a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 232-24 du code de justice administrative, s'abstenir de mettre aux voix cette proposition ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites par rapport à ceux du candidat qui a été retenu ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que d'une part, il s'abstient de répondre à l'intégralité de l'argumentation par laquelle il établissait l'existence d'une discrimination à son encontre et en ce que d'autre part, il estime que les éléments de fait qu'il produit ne sont pas susceptibles d'en faire présumer l'existence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au secrétaire général du Conseil d'Etat et à M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 464355
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2023, n° 464355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464355.20230614
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