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09/06/2023 | FRANCE | N°472211

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 09 juin 2023, 472211


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 du président du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre portant tableau annuel d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017, ainsi que la décision du 11 décembre 2017 du président de ce centre refusant de l'inscrire sur ce tableau et, d'autre part, d'enjoindre au même président de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1800069 d

u 25 octobre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 du président du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre portant tableau annuel d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017, ainsi que la décision du 11 décembre 2017 du président de ce centre refusant de l'inscrire sur ce tableau et, d'autre part, d'enjoindre au même président de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1800069 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX04132 du 14 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par une décision n° 449708 du 16 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision ;

2°) de dire que cette décision est nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de son pourvoi ;

3°) statuant à nouveau, de rejeter le pourvoi de M. A... ;

4°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle prévu par ces dispositions n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Il ressort des pièces du dossier au vu duquel le Conseil d'Etat a statué que les fonctions occupées par M. A... au sein du conseil économique, social et environnemental régional et du centre national de la fonction publique territoriale, dont font état les pièces n°s 11 et 12 enregistrées postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée par la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne sont pas mentionnées par la décision du 16 décembre 2022. Par ailleurs, la circonstance, mentionnée au point 5 de la même décision, tenant à ce que M. A... préside depuis 2008 le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion, évoquée dans la pièce n° 13 produite par ce dernier postérieurement à la clôture de l'instruction, résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué et de la requête d'appel de M. A..., qui en faisait également état. Dès lors, contrairement à ce que soutient le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne s'est pas fondé sur des éléments de fait résultant de pièces produites après la clôture de l'instruction pour annuler l'arrêt du 14 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par suite, son recours en rectification d'erreur matérielle ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée sera notifiée au centre communal d'action sociale de Saint-Pierre.

Copie en sera adressée à M. B... A....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 472211
Date de la décision : 09/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2023, n° 472211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Guillarme
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472211.20230609
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