Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... I... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Pierre portant tableau annuel d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017, ensemble la décision du 11 décembre 2017 du président du CCAS de Saint-Pierre refusant de l'inscrire sur ledit tableau et, d'autre part, d'enjoindre au président du CCAS de Saint-Pierre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1800069 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de
La Réunion a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2018, M. I..., représenté par
Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du
25 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du
14 décembre 2017 du président du CCAS de Saint-Pierre portant tableau annuel d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 du président du CCAS de Saint-Pierre portant tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017 ;
3°) d'enjoindre au président du CCAS de Saint-Pierre de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
-le tribunal n'a ni examiné ni analysé les moyens qu'il a articulés en première instance en vue d'établir l'existence d'une situation de discrimination syndicale.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017, le président du CCAS de Saint-Pierre a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux critères applicables à l'avancement des agents bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale ;
- en application des dispositions de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984, il aurait dû, compte tenu de son grade et de son ancienneté, être inscrit au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017 ;
- en estimant que les dispositions de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 ne s'appliquaient pas à la promotion interne des agents bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, ou que le critère de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois concerné ne serait pas applicable, les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- il est victime d'une discrimination syndicale dès lors qu'en dépit de son ancienneté, et en comparaison de celle d'autres agents qui y ont été inscrits, il n'a jamais été inscrit sur les listes d'aptitude en vue de la promotion au grade d'administrateur territorial ; sa carrière n'a pas connu d'évolution depuis 2002 ; sa rémunération n'a pas évolué depuis 2012 et elle est depuis 2004 inférieure de 30% à ce qu'elle aurait dû être ; aucune de ses demande de promotion interne n'a été retenue ; il n'a pas bénéficié des indemnités auxquelles il avait droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2019, le CCAS de Saint-Pierre, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. I... de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête de première instance de M. I... était irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au
18 octobre 2019 à 12h00.
Des pièces, présentées par M. I..., ont été enregistrées le 5 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me J..., substituant Me A..., représentant le CCAS de Saint-Pierre.
Une note en délibéré pour M. I... a été enregistrée le 6 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., directeur territorial du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Pierre depuis le 1er janvier 1999, bénéficie, depuis le 1er janvier 2003, d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical. Par un arrêté en date du 14 décembre 2017, le président du CCAS de Saint-Pierre a fixé le tableau annuel d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017 sur lequel M. I... ne figure pas. Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de M. I... qui tendait notamment à l'annulation de cet arrêté.
M. I... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2017 du président du CCAS de Saint-Pierre portant tableau annuel d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, d'une part, après avoir cité au point 9 les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les premiers juges ont indiqué, au point 10, les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de la discrimination syndicale. Par suite, contrairement à ce que fait valoir M. I..., le jugement n'est pas entaché d'irrégularité à raison d'une omission à statuer sur ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, les dispositions de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 invoquées par l'appelant ayant été abrogées par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, il doit ainsi être regardé comme invoquant à son bénéfice les dispositions ci-dessous reproduites du II de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui sont entrées en vigueur depuis l'adoption du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : / 1° Son avancement d'échelon a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ; / 2° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial ; / 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. / (...) V.- Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. (...) ".
5. Ces dispositions subordonnent l'avancement de grade au choix des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux à la réunion des conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois. Elles n'ont ainsi ni pour objet, ni pour effet de faire bénéficier ces fonctionnaires d'un droit automatique à l'avancement.
6. D'autre part, aux termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " I. - Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, (...) les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade. / Les intéressés doivent justifier: / 3° Soit de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité : / a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 10 000 à moins de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ".
7. M. I..., directeur territorial ayant atteint le 7ème échelon de son grade, soutient qu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux pour bénéficier d'un avancement au grade d'attaché hors classe dès lors qu'il comptabilise un nombre suffisant d'années d'exercice dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Il se prévaut à cet égard de ce qu'entre 2002 et 2010, il a occupé les fonctions de membre du bureau départemental du syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR), de vice-président puis de président de ce syndicat, de secrétaire général du syndicat FGAF REUNION, de membre du conseil économique et social environnemental de La Réunion (CESER) et de membre du conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). S'il fait état des multiples compétences acquises, selon lui, dans l'exercice de son activité syndicale, il n'apporte toutefois aucun élément significatif à l'appui de ses affirmations.
8. Dès lors, M. I... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017, le président du CCAS de Saint-Pierre a fait inexacte application des dispositions combinées du 3° de l'article 21 du décret du 30 décembre 1987 et du II de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983.
9. En troisième lieu, d'une part, lorsqu'il est soutenu qu'une décision est empreinte de discrimination au sens de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu que des agissements administratifs ont pu être empreints de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par de tels agissements de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que sa conduite a reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements en litige devant lui ont été ou non pris pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. D'autre part, l'article 3 du statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prévoit que le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies notamment en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984. Aux termes de l'article 5 de ce statut : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 (...) : 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement (...) ". Si l'autorité administrative compétente n'est pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions requises pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire, elle doit, premièrement, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promu et, deuxièmement, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste, après avoir comparé les mérites respectifs des agents. En outre, si un agent remplit les conditions statutaires pour pouvoir prétendre à une promotion, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à être proposé ou inscrit sur la liste d'aptitude. L'inscription sur cette liste d'aptitude résulte, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, de l'appréciation de l'autorité administrative compétente portée sur la valeur professionnelle de l'agent et sur des acquis issus de son expérience professionnelle.
11. Il est constant que M. I... n'a pas été proposé en vue de son inscription sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par voie de promotion interne au titre de l'année 2007. Pour soutenir que le refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude établie en 2007 est constitutif d'une discrimination à raison de ses fonctions syndicales, M. I... fait notamment état des promotions dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux de Mme F... en 2011 avec huit ans d'ancienneté dans le grade de directeur, de M. K... en 2009 avec quinze ans d'ancienneté dans ce même grade et de M. E... en 2007 alors qu'il avait le grade d'attaché principal et indique que, dans tous les cas de figure, son ancienneté est supérieure à la moyenne de l'ancienneté des agents de son grade qui ont été promus. Toutefois, d'une part l'appelant ne peut utilement se prévaloir des promotions accordées en 2009 et 2011 pour critiquer le refus de le promouvoir en 2007. D'autre part, la seule circonstance que des agents aient bénéficié d'une promotion interne alors que leur ancienneté était moins importante que celle de M. I... n'est constitutive ni d'une discrimination syndicale ni d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent l'inscription sur cette liste d'aptitude résulte de l'appréciation de l'autorité administrative compétente portée sur la valeur professionnelle de l'agent et sur des acquis issus de son expérience professionnelle. Si l'intéressé soutient, en outre, que ni sa carrière ni sa rémunération n'ont évolué au fil des années, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, il avait accédé par promotions successives à l'échelon maximum de son grade de directeur territorial. Dès lors, le moyen tiré de la discrimination syndicale doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité en première instance de ses conclusions, que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2017 du président du CCAS de Saint-Pierre portant tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. I... la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le CCAS de Saint-Pierre et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : M. I... versera au centre communal d'action sociale de Saint-Pierre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... et au centre communal d'action sociale de Saint-Pierre.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Dominique Naves, président,
- Mme C... B..., présidente-assesseure,
- Mme D... H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.
Le rapporteur,
Karine B...Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX04132 2