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01/06/2023 | FRANCE | N°461312

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 01 juin 2023, 461312


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le président de Metz Métropole l'a affecté sur un nouveau poste, ainsi que la décision du 10 juillet 2018 rejetant son recours gracieux contre cette affectation. Par un jugement n° 1805221 du 4 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20NC00880 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire,

un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février,...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le président de Metz Métropole l'a affecté sur un nouveau poste, ainsi que la décision du 10 juillet 2018 rejetant son recours gracieux contre cette affectation. Par un jugement n° 1805221 du 4 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20NC00880 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février, 9 mai et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Metz la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... B... et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'Eurométropole de Metz ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., attaché territorial, a été recruté par voie de mutation, le 17 octobre 2016, par la communauté d'agglomération de Metz Métropole, devenue l'Eurométropole de Metz, pour occuper un poste de " responsable carrière, paie et pilotage de la masse salariale " au sein de la direction des ressources humaines. A compter du début de l'année 2018, il a été affecté sur un poste de " chargé de mission pilotage masse salariale et projet ressources humaines transversaux ". Par courrier du 28 mai 2018, l'intéressé a demandé au président de l'Eurométropole de Metz de retirer la décision prononçant son changement d'affectation et de le rétablir dans ses anciennes fonctions. Sa demande a été rejetée par décision du 10 juillet 2018. Par un jugement du 4 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions du président de l'Eurométropole de Metz. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

2. Le syndicat Interco CFDT de la Moselle justifie, eu égard à l'objet et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par M. B.... Son intervention est donc recevable.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'affectant sur le poste de " chargé de mission pilotage masse salariale et projet ressources humaines transversaux ", M. B... soutenait que cette affectation se traduisait par une perte totale des responsabilités d'encadrement qui étaient les siennes dans le poste de " responsable carrière, paie et pilotage de la masse salariale " sur lequel il avait été recruté en octobre 2016, une réduction du périmètre de ses missions et une réduction de sa rémunération à raison d'une perte de la nouvelle bonification indiciaire et d'un régime indemnitaire moins favorable.

4. La cour administrative d'appel, après avoir relevé que l'avis de recrutement publié le 27 juillet 2016 en vue de pourvoir le poste de " responsable carrière, paie et pilotage de la masse salariale " sur lequel M. B... avait été recruté en octobre 2016 précisait que ce poste devrait évoluer à compter de 2018 afin de devenir un poste de " pilotage de la masse salariale permettant une aide à la décision ", à raison de la fusion des services des ressources humaines de la collectivité avec ceux de la ville de Metz à compter du 1er janvier 2018, a retenu que M. B... ne pouvait ignorer, lorsqu'il s'était porté candidat au poste ainsi offert, qu'à raison de l'évolution envisagée de l'emploi proposé, le périmètre de ses attributions s'en trouverait réduit à la seule gestion de la masse salariale dans des conditions permettant seulement l'aide à la décision, en a déduit que la décision contestée l'affectait sur un emploi conforme à sa demande et a jugé que, par suite, il n'était pas recevable à en demander l'annulation.

5. Il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'avis de recrutement publié le 27 juillet 2016 précisait que ce recrutement s'effectuait " dans un contexte de mutualisation à l'horizon du 1er janvier 2018 " et que " dans ce cadre (...) la personne recrutée aura pour vocation à occuper plus spécifiquement un poste de pilotage de la masse salariale permettant une aide à la décision ", cette indication, qui précédait la description des missions du poste de " responsable carrière, paie et pilotage de la masse salariale " sur lequel M. B... a été recruté, n'était assortie d'aucune précision sur l'incidence éventuelle de cette évolution, le moment venu, sur les caractéristiques essentielles de l'emploi à pourvoir, qu'il s'agisse de son périmètre, des responsabilités d'encadrement de son titulaire, ou de la rémunération dont il était assorti. Dans ces conditions, en retenant que M. B... avait, lors de son recrutement en 2016, accepté d'être nommé sur le poste auquel il a été affecté en 2018, pour juger que cette affectation était conforme à sa demande, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen, et en en déduisant qu'il n'était pas recevable à demander l'annulation de cette décision d'affectation, elle a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Eurométropole de Metz la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du syndicat Interco CFDT de la Moselle est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 décembre 2021 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 4 : L'Eurométropole de Metz versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Eurométropole de Metz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'Eurométropole de Metz et au syndicat Interco CFDT de la Moselle.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 1er juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 461312
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2023, n° 461312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Autret
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461312.20230601
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