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09/12/2021 | FRANCE | N°20NC00880

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 20NC00880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er janvier 2018 par laquelle le président de Metz Métropole l'a changé d'affectation ainsi que la décision du 10 juillet 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1805221 du 4 février 2020 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2020 ainsi que des mémoires enregistrés le 4

mars 2021 et le 20 août 2021, M. B..., représenté par Me Coissard, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er janvier 2018 par laquelle le président de Metz Métropole l'a changé d'affectation ainsi que la décision du 10 juillet 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1805221 du 4 février 2020 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2020 ainsi que des mémoires enregistrés le 4 mars 2021 et le 20 août 2021, M. B..., représenté par Me Coissard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de Metz Métropole le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne saurait être regardé comme ayant volontairement demandé sa mutation puisque le poste qui lui a été attribué ne correspond pas à la fiche de poste pour laquelle il avait présenté sa candidature, toutes les missions de pilotage, à l'exception de la masse salariale lui ayant été ôtées, et qu'il n'a jamais donné son accord pour les changements d'attributions effectués ; les pièces produites démontrent au demeurant que le poste litigieux correspond à un emploi de catégorie B et non de catégorie A ;

- par suite, la décision litigieuse qui a des conséquences sur ses responsabilités, sa rémunération ainsi que ses perspectives d'avancement, lui fait grief et il est recevable à en demander l'annulation ;

- la décision n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;

- il n'a pas été mis à même de consulter son dossier en violation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence dès lors que le changement d'affectation n'a pas été pris par l'autorité territoriale en violation de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la décision a été prise en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les missions attachées à l'emploi ne sont pas compatibles avec l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 et l'article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;

- le changement de ses attributions est motivé par son appartenance syndicale et non par l'intérêt du service et constitue une discrimination.

Par des mémoires enregistrés les 4 mars et 10 novembre 2021, le syndicat Cfdt Interco de la Moselle, représenté par Me Coissard, déclare intervenir volontairement à l'instance au soutien des conclusions de M. B....

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, Metz Métropole conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'intervention volontaire du syndicat CFDT Interco Moselle est irrecevable en ce que M. B..., membre du conseil syndical, ne s'est pas déporté lorsque cette instance a décidé d'intervenir à l'instance ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 22 avril 2005 ;

- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Coissard, représentant M. B... et le syndicat Interco Cfdt de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché territorial, alors qu'il était directeur des ressources humaines du centre de gestion de la Meuse, a été recruté par voie de mutation par Metz Métropole par arrêté du 28 septembre 2016 en tant que responsable carrière, paie et pilotage de la masse salariale au sein de la direction des ressources humaines. A compter du 1er janvier 2018, M. B... a été affecté au sein de la même direction sur le poste de chargé de mission pilotage de la masse salariale et projets ressources humaines transversaux. L'intéressé a alors saisi le président de Metz Métropole d'un recours gracieux dirigé contre cette décision d'affectation assorti d'une demande tendant à le rétablir dans ses anciennes fonctions. Par décision du 10 juillet 2018, le président de Metz Métropole a rejeté cette pétition. M. B... relève appel du jugement ci-dessus visé du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'intervention du syndicat CFDT Interco de la Moselle :

2. Aux termes de l'article 8 de la loi ci-dessus visée du 13 juillet 1983 : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. / Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ".

3. Il ressort du mandat pour agir en justice produit par le syndicat Cfdt Interco de la Moselle que M. B..., membre du conseil syndical ayant décidé, conformément aux statuts du syndicat, de l'intervention dans la présente instance, n'a pas pris part au vote lors de la séance au cours de laquelle a été adoptée cette décision. Contrairement à ce que soutient la collectivité Metz Métropole, le conseil syndical d'un syndicat ne constitue pas une instance collégiale au sens de l'article 25 de la loi ci-dessus visée du 13 juin 1983 au sein de laquelle le fonctionnaire se trouvant en situation de conflit d'intérêts doit s'abstenir de siéger. Par suite, Metz Métropole n'est pas fondé à soutenir, par le moyen invoqué, que le syndicat Cfdt Interco de la Moselle n'aurait pas été régulièrement habilité à intervenir dans la présente instance. Ce syndicat ayant intérêt à l'annulation des décisions attaquées, son intervention est recevable et il y a lieu de l'admettre.

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

4. Il ressort de l'avis de vacance de poste publié le 27 juillet 2016 que Metz Métropole a ouvert un recrutement en vue de pourvoir au sein de la direction des ressources humaines un poste de " responsable carrière, paie et pilotage de la masse salariale " confié à un attaché ou un rédacteur territorial. Il ressort toutefois clairement de cet avis de vacance de poste que l'emploi à pourvoir devait évoluer à compter du 1er juillet 2018 afin de devenir un poste de " pilotage de la masse salariale permettant une aide à la décision ". Il était précisé que cette évolution était rendue nécessaire par la fusion des services ressources humaines de la collectivité avec ceux de la ville de Metz à compter du 1er janvier 2018. Il se déduit de ces éléments que lorsque M. B... s'est porté candidat sur le poste ainsi offert, il ne pouvait ignorer que l'emploi serait transformé à compter du 1er janvier 2018 et que le périmètre de ses attributions s'en trouverait réduit à la seule gestion de la masse salariale dans des conditions permettant seulement l'aide à la décision, même s'il ne pouvait connaître à cette date le contenu exact de sa fiche de poste. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le poste de " chargé de mission pilotage de la masse salariale et projets ressources humaines transversaux " sur lequel il a été affecté à compter du 1er janvier 2018 correspond aux prévisions de l'avis de recrutement. M. B... s'étant ainsi porté candidat, c'est à juste titre que le jugement attaqué a estimé qu'il n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision l'affectant sur un emploi conforme à sa demande, ce qui ne lui fait dès lors pas grief.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat Cfdt Interco de la Moselle est admise.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au syndicat Cfdt Interco de la Moselle et à Metz Métropole.

N° 20NC00880 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00880
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : PLACIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-09;20nc00880 ?
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